CETATEXT000039394224 J3_L_2019_11_000001900177 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/39/42/CETATEXT000039394224.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 14/11/2019, 19BX00177, Inédit au recueil Lebon 2019-11-14 CAA de BORDEAUX 19BX00177 4ème chambre excès de pouvoir C M. POUZOULET ALLENE ONDO Mme Sylvie CHERRIER Mme LADOIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 29 mars 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance n° 1803775 du 25 septembre 2018, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 16 janvier 2019 et le 20 mars 2019, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse du 25 septembre 2018 ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 29 mars 2018 ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la régularité de l'ordonnance : - sa requête de première instance était recevable dès lors qu'elle avait formée une demande d'aide juridictionnelle le 2 mai 2018 ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnaît l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : elle justifie d'un contrat de travail d'un an et disposait, à la date de l'arrêté, d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; - elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : elle a vécu en France de 2007 à 2013 et elle y réside à nouveau depuis 2015 où elle a centralisé l'essentiel de ses intérêts privés ; elle est marié avec un compatriote titulaire d'un titre de séjour depuis le 19 août 2017 et ne dispose plus d'attaches dans son pays d'origine ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle ne peut faire l'objet d'une telle décision dès lors qu'elle peut prétendre à l'octroi d'un titre de séjour de plein droit. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2019, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... sont infondés. Par ordonnance du 11 février 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 8 avril 2019 à 12h00. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 17 janvier 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B... C..., a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., ressortissante camerounaise née le 26 mai 1976, est entrée en France pour la dernière fois en 2015. Le 3 novembre 2015, elle s'est vu délivrer un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, valable jusqu'au 2 novembre 2016. Elle a sollicité un changement de statut le 23 novembre 2016 afin d'obtenir un titre de séjour en qualité de salariée. Par un arrêté du 29 mars 2018, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A... relève appel de l'ordonnance du 25 septembre 2018 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 17 janvier 2019, Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...). ". 4. Aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.