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19NT01692

CETATEXT000039394259 J4_L_2019_11_000001901692 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/39/42/CETATEXT000039394259.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 15/11/2019, 19NT01692, Inédit au recueil Lebon 2019-11-15 CAA de NANTES 19NT01692 1ère chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE LELOUEY M. Jean-Eric GEFFRAY Mme CHOLLET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2018 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1802964 du 21 mars 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2019, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu du caractère réel et sérieux de ses études, de son intégration dans la société française et de l'absence de tout lien familial dans son pays d'origine et celles du 7° de l'article L. 313-11 du même code ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2019, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. A..., ressortissant malien, né le 12 juin 2000, entré irrégulièrement en France le 12 mars 2017 et placé le 5 juin 2017 auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du Calvados en qualité de mineur isolé, a demandé au préfet de ce département un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7, du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L.313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 14 novembre 2018, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. Par jugement du 21 mars 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté. M. A... relève appel de ce jugement. Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
  4. M. A..., qui est célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et sa soeur et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de seize ans, soit la plus grande partie de sa vie à la date de l'arrêté contesté. Ainsi, il ne remplissait pas l'une des conditions prévues par les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui tient à la nature des liens d'un étranger avec sa famille restée dans le pays d'origine. M. A... n'est en conséquence pas fondé à soutenir que le préfet du Calvados, en refusant de lui délivrer le titre de séjour, a méconnu les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  6. La décision de refus de titre de séjour n'étant pas annulée, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
  7. Pour les mêmes motifs exposés au point 3 du présent arrêt, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle a poursuivis. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays de destination soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de M. A....
  9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2019, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. C..., président assesseur, - Mme Malingue, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 novembre
  10. Le rapporteur, J.-E. C...Le président, F. Bataille Le greffier, A.Rivoal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19NT01692

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