CETATEXT000039400538 J6_L_2019_10_000001703000 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/40/05/CETATEXT000039400538.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 29/10/2019, 17MA03000, Inédit au recueil Lebon 2019-10-29 CAA de MARSEILLE 17MA03000 4ème chambre plein contentieux C M. ANTONETTI MICHALLON M. Alain BARTHEZ Mme BOYER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Eurocorse Voyages a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1500532 du 22 juin 2017, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 juillet 2017, le 2 décembre 2017, le 16 juillet 2018 et le 24 août 2018, la société Eurocorse Voyages, représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 22 juin 2017 ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, et des pénalités correspondantes. Elle soutient que : - le jugement, entaché d'erreurs matérielles et d'erreurs de droit, est irrégulier ; - elle a droit à la décharge demandée pour les moyens déjà présentés en première instance ; - elle a droit à l'application du régime de taxe sur la valeur ajoutée dont la base d'imposition est constituée par la marge pour l'activité d'organisation de circuits touristiques ; - elle a droit à l'application du taux réduit de 2,1 % de taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de transport de voyageurs ; - lors d'une vérification de comptabilité, l'administration a admis l'application de ce taux réduit et de ce régime de taxe sur la valeur ajoutée pour les exercices clos en 2014, 2015 et 2016 ; - une expertise comptable est, le cas échéant, nécessaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré des résultats de la seconde vérification de comptabilité est inopérant ; - les autres moyens soulevés par la société Eurocorse Voyages ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier, notamment les pièces produites le 6 juillet 2019 et le 7 juillet 2019. Vu : - la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Eurocorse Voyages exerce une activité consistant, notamment, dans le transport de voyageurs et l'organisation de séjours touristiques. A la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, l'administration a notifié, selon la procédure contradictoire, divers rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée. La société Eurocorse Voyages fait appel du jugement du 22 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, et des pénalités correspondantes. Sur la régularité du jugement : 2. En se bornant à indiquer que le jugement du tribunal administratif de Bastia est irrégulier en raison d'erreurs matérielles et d'erreurs de droit, sans apporter d'autre indication, la société Eurocorse Voyages n'assortit pas ses moyens de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier la portée. Il ne peut qu'être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : 3. En premier lieu, il appartient au requérant, tant en première instance qu'en appel, d'assortir ses moyens des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé. Il suit de là que le juge d'appel n'est pas tenu d'examiner un moyen que l'appelant se borne à déclarer reprendre en appel, sans l'assortir des précisions nécessaires. En l'espèce, la société Eurocorse Voyages ni n'énonce les moyens soulevés en première instance auxquels elle entend se référer ni même ne joint ses écritures devant les premiers juges. Ainsi, elle ne fournit pas les précisions indispensables à l'appréciation du bien-fondé de tels moyens. Ils ne peuvent qu'être écartés. 4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 306 de la directive du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : " 1. Les États membres appliquent un régime particulier de la TVA aux opérations des agences de voyages conformément au présent chapitre, dans la mesure où ces agences agissent en leur propre nom à l'égard du voyageur et lorsqu'elles utilisent, pour la réalisation du voyage, des livraisons de biens et des prestations de services d'autres assujettis (...) ". L'article 307 de la même directive dispose que : " Les opérations effectuées, dans les conditions prévues à l'article 306, par l'agence de voyages pour la réalisation du voyage sont considérées comme une prestation de services unique de l'agence de voyages au voyageur (...) ". Aux termes de l'article 308 de la même directive : " Pour la prestation de services unique fournie par l'agence de voyages, est considérée comme base d'imposition et comme prix hors TVA, au sens de l'article 226, point 8), la marge de l'agence de voyages, c'est-à-dire la différence entre le montant total, hors TVA, à payer par le voyageur et le coût effectif supporté par l'agence de voyages pour les livraisons de biens et les prestations de services d'autres assujettis, dans la mesure où ces opérations profitent directement au voyageur ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 266 du code général des impôts : " 1. La base d'imposition est constituée : /
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