CETATEXT000039400567 J6_L_2019_10_000001803131 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/40/05/CETATEXT000039400567.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 29/10/2019, 18MA03131, Inédit au recueil Lebon 2019-10-29 CAA de MARSEILLE 18MA03131 4ème chambre plein contentieux C M. ANTONETTI FEAT SOCIETE D'AVOCAT Mme Florence MASTRANTUONO Mme BOYER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009, des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1701854 du 7 mai 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2018, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 mai 2018 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et des pénalités en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande présentée devant le tribunal administratif a été rejetée à tort comme tardive ; - l'administration ne démontre pas le transfert de sommes provenant de l'étranger en contravention avec les dispositions de l'article 1649 quater A du code général des impôts au cours des années 2009 et
- Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. B... portant sur les années 2008, 2009 et 2010, l'administration fiscale a imposé au titre des années 2009 et 2010 les sommes respectives de 100 150 euros et 7 700 euros correspondant à des transferts de fonds en provenance du Monténégro, en vertu de l'article 1649 quater A du code général des impôts. M. B... a ainsi été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2009, et à des cotisations supplémentaires de contributions sociales au titre de l'année 2010, assorties de pénalités. Il fait appel du jugement du 7 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté comme tardive, et dès lors irrecevable, sa demande tendant à la décharge de ces suppléments d'impôt et des pénalités correspondantes. Sur la régularité du jugement :
- Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial (...) de la direction générale des finances publiques (...) dont dépend le lieu de l'imposition (...) ". Aux termes de l'article R. 198-10 du même livre : " (...) La direction générale des finances publiques (...) statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. / (...) Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif ". Aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ". Aux termes de l'article R. 751-3 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) ".
- En indiquant que les décisions par lesquelles l'administration statue sur une réclamation sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif, l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales a entendu renvoyer aux dispositions du code de justice administrative qui régissent la notification des décisions clôturant l'instance. Il suit de là que le délai de recours devant le tribunal administratif ne court qu'à compter du jour où la notification de la décision de l'administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable lui-même, à son domicile réel, alors même que cette réclamation aurait été présentée par l'intermédiaire d'un mandataire au nombre de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative. La circonstance que le contribuable aurait non seulement mandaté un conseil pour le représenter, mais aussi fait élection de domicile en son cabinet, est sans incidence sur l'application de cette règle. Dès lors, la notification au seul mandataire de M. B... de la décision du 31 janvier 2013 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Var a rejeté la réclamation présentée par l'intéressé n'était pas de nature à faire courir le délai de recours contentieux. La circonstance que M. B..., alors incarcéré, a expressément demandé à l'administration d'adresser " tout courrier " à son mandataire est en tout état de cause sans incidence à cet égard. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a retenu que la décision rejetant sa réclamation préalable avait été notifiée le 4 février 2013, et rejeté sa demande présentée le 16 juin 2017 comme irrecevable en raison de sa tardiveté.
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Toulon pour qu'il statue sur la demande formée par M. B.... Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1701854 du tribunal administratif de Toulon du 7 mai 2018 est annulé. Article 2 : M. B... est renvoyé devant le tribunal administratif de Toulon pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2019, où siégeaient : - M. Antonetti, président, - M. Barthez, président assesseur, - Mme C..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 octobre
- 4 N° 18MA03131 mtr 19-02-03-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Demandes et oppositions devant le tribunal administratif. Délais.