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18MA04877

CETATEXT000039400593 J6_L_2019_10_000001804877 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/40/05/CETATEXT000039400593.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 29/10/2019, 18MA04877, Inédit au recueil Lebon 2019-10-29 CAA de MARSEILLE 18MA04877 4ème chambre excès de pouvoir C M. ANTONETTI BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS M. André MAURY Mme BOYER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'enjoindre au préfet du Var de verser l'intégralité de la procédure médicale confiée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, d'annuler l'arrêté en date du 19 juillet 2018 par lequel le préfet du Var a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre à titre principal au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1802454 du 22 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2018, M. A... B..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 2018 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 19 juillet 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du préfet du Var a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de mention relative au rapport médical dans l'avis du collège des médecins et permet de douter de l'élaboration d'un tel rapport et démontre que le rapport exigé par la loi n'a pas été établi et transmis au collège des médecins avant que ce dernier ne prenne sa décision ; - des avis ont été rendus individuellement sans que le collège ait réellement délibéré par une réunion physique ou téléphonique ; - il ne peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et il souffre d'une pathologie dont le défaut de prise en charge en France peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 du même code ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Une ordonnance portant clôture d'instruction immédiate a été émise le 20 mai

  1. Un mémoire, présenté pour M. A... B... a été enregistré le 7 octobre 2019 postérieurement à la clôture d'instruction et non communiqué. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C..., - et les observations de Me D..., représentant M. A... B.... Considérant ce qui suit :
  2. M. A... B..., ressortissant tunisien, né le 8 septembre 1990, déclare être entré en France au mois de janvier
  3. Il a déposé, le 29 mai 2017, une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 19 juillet 2018, le préfet du Var a rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon l'annulation de ce dernier arrêté. Sa demande a été rejetée par le jugement n° 1802454 du 22 octobre
  4. C'est de ce jugement dont M. A... B... relève appel.
  5. M. A... B... reprend en appel les moyens tirés de ce que, la décision du préfet du Var a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de mention relative au rapport médical dans l'avis du collège des médecins et permet de douter de l'élaboration d'un tel rapport et démontre que le rapport exigé par la loi n'a pas été établi et transmis au collège des médecins avant que ce dernier ne prenne sa décision, les avis ont été rendus individuellement sans que le collège ait réellement délibéré par une réunion physique ou téléphonique, il ne peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'il souffre d'une pathologie dont le défaut de prise en charge en France peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il y a lieu d'écarter ces moyens qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges dans les points 6, 7, 8 et, 9 de son jugement.
  6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2019, où siégeaient : - M. Antonetti, président, - M. Barthez, président assesseur, - M. C..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 octobre
  7. 4 N° 18MA04877 mtr 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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