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19MA04138

CETATEXT000039400601 J6_L_2019_10_000001904138 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/40/06/CETATEXT000039400601.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 15/10/2019, 19MA04138, Inédit au recueil Lebon 2019-10-15 CAA de MARSEILLE 19MA04138 4ème chambre autres C M. ANTONETTI Mme Sylvie CAROTENUTO Mme BOYER Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 et, d'autre part, de renvoyer sa demande devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime. Par une ordonnance n° 1900499 du 14 août 2019, enregistrée le 19 août 2019 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, la présidente du tribunal administratif de Marseille a renvoyé à la Cour les conclusions de cette demande à fin de renvoi pour cause de suspicion légitime. M. B... demande le dessaisissement pour cause de suspicion légitime de tous les magistrats du tribunal administratif de Marseille et le renvoi devant un autre tribunal administratif de sa demande. Il soutient que l'absence de communication à son mandataire d'un mémoire en réplique, en méconnaissance du principe du contradictoire, et alors qu'il maîtrise mal la langue française, justifie le " dépaysement " pour suspicion légitime de son affaire. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 721-1 et R. 721-3 à R. 721-

  1. Ont été entendus au cours de l'audience non publique du 1er octobre 2019 : - le rapport de Mme C..., - et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. Par une ordonnance du 14 août 2019, la présidente du tribunal administratif de Marseille a adressé à la Cour la demande de renvoi pour suspicion légitime présentée par M. B... concernant l'affaire enregistrée au greffe de ce tribunal sous le n°
  3. Tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre si, pour des causes dont il appartient à l'intéressé de justifier, la juridiction compétente est suspecte de partialité.
  4. Si aux termes des dispositions des articles R. 711-2, R. 732-1, R. 431-1, R. 431-2, R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, ainsi que de celles du premier alinéa de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales, un requérant peut se faire représenter par un mandataire qui n'a pas la qualité d'avocat pour introduire sa demande devant le tribunal administratif dans un litige de plein contentieux fiscal, les communications de mémoires et les différents actes de procédure, y compris l'envoi de l'avis d'audience, ne peuvent toutefois être accomplis qu'à l'égard du requérant. Ainsi, et en tout état de cause, la seule circonstance que le greffe du tribunal administratif de Marseille n'a pas communiqué un mémoire en réplique au mandataire de M. B... ne saurait être regardée comme une cause de suspicion légitime.
  5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions de M. B... à fin de renvoi pour cause de suspicion légitime doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Les conclusions de M. B... à fin de renvoi pour cause de suspicion légitime sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B.... Copie en sera adressée à la présidente du tribunal administratif de Marseille. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2019, où siégeaient : - M. Antonetti, président, - M. Barthez, président assesseur, - Mme C..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 octobre
  6. 3 N° 19MA04138 mtr 54-05-025 Procédure. Incidents. Renvoi pour cause de suspicion légitime.

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