CETATEXT000039400691 J6_L_2019_11_000001902030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/40/06/CETATEXT000039400691.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 18/11/2019, 19MA02030, Inédit au recueil Lebon 2019-11-18 CAA de MARSEILLE 19MA02030 6ème chambre excès de pouvoir C M. ZUPAN TRAVERSINI M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... E... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2018 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1804989 du 9 avril 2019, le Tribunal a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée 2 mai 2019, M. E..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 6 novembre 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser directement à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'erreur de fait en ce qu'elle lui impute un prétendu refus d'exécuter une précédente mesure d'éloignement ; - elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du même code ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour. La requête a été communiquée le 2 septembre 2019 au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A... Gautron, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. E..., né le 28 décembre 1956, de nationalité indienne, déclare être entré en France le 29 juin 2003 et s'être depuis lors maintenu sur le territoire national. Il a sollicité, le 4 décembre 2015, un titre de séjour dont la délivrance lui a été refusée par un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 17 novembre 2017, ordonnant en outre son éloignement. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nice n° 1705359 du 28 juin 2018, devenu définitif. Saisie par le préfet des Alpes-Maritimes, à la suite de ce jugement, dans le cadre du réexamen de la situation personnelle de M. E..., la commission du titre de séjour a émis, le 19 octobre 2018, un avis défavorable à la délivrance du titre de séjour sollicité. Par un arrêté du 6 novembre de la même année, le même préfet a de nouveau rejeté la demande de M. E... et a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en désignant le pays à destination duquel, passé ce délai, l'intéressé pourrait être renvoyé d'office. M. E... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 9 avril 2019 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 6 novembre 2018 : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". En vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
- S'il ne justifie pas de la date et des conditions dans lesquelles il est entré en France, non plus que de la continuité de sa présence sur le territoire national au cours des années 2003 et 2004, M. E... établit néanmoins, par de nombreuses pièces, notamment des relevés bancaires et des attestations médicales, qu'il y vit depuis l'année 2005, soit treize années à la date de l'arrêté contesté. Toutefois, célibataire et sans enfant, il ne démontre pas avoir noué des liens personnels d'une intensité et d'une stabilité particulières, au vu des trois attestations dont il se prévaut, rédigées en des termes vagues et peu circonstanciés. Il ne justifie pas davantage de son intégration professionnelle, en se bornant à faire état de plusieurs promesses d'embauche successives d'un employeur monégasque. Dans ces conditions, quand bien même M. E... serait, depuis le décès de ses deux parents, dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a résidé selon ses propres déclarations jusqu'à l'âge de quarante-sept ans, il ne démontre pas avoir durablement fixé en France le centre de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de l'atteinte excessive portée à cette dernière par le refus de titre de séjour contesté et par suite, de la méconnaissance par cette décision des dispositions et stipulations citées au point précédent doit être écarté.
- En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a indiqué à tort, dans son arrêté, que M. E... s'est volontairement soustrait à l'exécution de la précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 14 novembre 2017, alors que cette mesure a été annulée par le tribunal administratif de Nice, ainsi qu'il a été dit au point 1, faisant ainsi droit à un recours qui en avait suspendu le caractère exécutoire. Toutefois, compte tenu de ce qui a été énoncé au point précédent, cette erreur de fait est demeurée sans incidence sur l'appréciation portée par le préfet sur le droit au séjour de l'intéressé au titre de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits ne peut donc être accueilli.
- En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) ".
- Ni les promesses d'embauche versées aux débats par le requérant, ni la durée de sa présence habituelle en France et sa maîtrise supposée de la langue française ne peuvent être regardées comme des motifs exceptionnels susceptibles de justifier la régularisation de sa situation administrative au bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé ne démontrant pas, par ailleurs et ainsi qu'il a été dit au point 3, une insertion sociale notable. M. E... ne fait valoir, en outre, aucune considération humanitaire pouvant permettre une telle régularisation. Dans ces conditions, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions.
- En dernier lieu, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour contesté serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. E..., moyen à l'appui duquel celui-ci ne fait valoir aucun élément supplémentaire, ne peut qu'être écarté compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Le moyen tiré du défaut de base légale entachant la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français doit être écarté, dès lors que le refus de titre de séjour n'est pas, ainsi qu'il vient d'être dit, entaché d'illégalité.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 6 novembre
- Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction également présentées par le requérant ne peuvent qu'être également rejetées. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique s'opposent à ce que la somme réclamée pour le compte de Me C... soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.D É C I D E :Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... E..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.Copies en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2019, à laquelle siégeaient : - M. David Zupan, président, - Mme B... D..., présidente assesseure, - M. A... Gautron, premier conseiller. Lu en audience publique le 18 novembre
- 5N° 19MA02030 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.