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19MA03454

CETATEXT000039400699 J6_L_2019_11_000001903454 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/40/06/CETATEXT000039400699.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 18/11/2019, 19MA03454, Inédit au recueil Lebon 2019-11-18 CAA de MARSEILLE 19MA03454 6ème chambre excès de pouvoir C M. ZUPAN YOUCHENKO M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... G... épouse E... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 juin 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1810173 du 29 avril 2019, le Tribunal a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2019, Mme E..., représentée par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 juin 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser directement à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - le jugement attaqué ne répond pas à l'ensemble de ses moyens ; - les mentions de l'arrêté attaqué ne permettent pas d'identifier son auteur en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - cet arrêté est, par suite, également entaché d'incompétence ; - le rapport médical transmis par le médecin inspecteur au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est entaché d'incompétence ; - l'avis émis par ce collège ne mentionne aucun élément de procédure, en méconnaissance de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 27 décembre 2016 ; - cet avis n'a pas été précédé d'une délibération collégiale du même collège ; - il appartient à la Cour de faire usage de ses pouvoirs d'instruction sur ce point ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 6 7° de l'accord franco-algérien ; - il porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée le 12 août 2019 au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A... Gautron, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. Mme E..., née G... le 1er février 1961 et de nationalité algérienne, est entrée régulièrement en France le 14 mars 2016, munie d'un visa " Schengen " de type C valable jusqu'au 31 octobre de la même année. Elle déclare s'être maintenue depuis lors sur le territoire national et a bénéficié, du 5 avril 2017 au 6 mars 2018, d'autorisations provisoires de séjour délivrées en raison de son état de santé. Par un arrêté du 21 juin 2018, pris sur avis défavorable du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 28 mai précédent, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " et a prescrit son éloignement. Mme E... relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 avril 2019 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 21 juin 2018 :
  4. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ".
  5. Si l'arrêté attaqué indique qu'il a été signé par " l'adjoint au chef de bureau ", les nom et prénom de son signataire sont illisibles et ne permettent pas, ainsi, d'identifier cette personne. En outre, ni la signature apposée à proximité de ces indications, ni aucune autre mention de l'arrêté dont s'agit ne permettent davantage une telle identification. Il s'ensuit que cet arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration.
  6. Il résulte de ce qui précède que Mme E... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 juin
  7. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. L'annulation prononcée par le présent arrêt implique seulement, eu égard à la portée du motif sur lequel elle repose et alors qu'aucun des autres moyens soulevés par Mme E... n'apparaît de nature à la fonder, que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine sa situation personnelle dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige :
  9. Mme E... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  10. Il y a lieu, sous réserve que Me D..., avocate de Mme E..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à sa mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 500 euros.D É C I D E :Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1810173 du 29 avril 2019 et l'arrêté pris par le préfet des Bouches-du-Rhône à l'encontre de Mme E... le 21 juin 2018 sont annulés.Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de Mme E... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.Article 3 : L'Etat versera à Me D... une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, combinées avec celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... G... épouse E..., à Me D... et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2019, à laquelle siégeaient : - M. David Zupan, président, - Mme C... F..., présidente assesseure, - M. A... Gautron, premier conseiller. Lu en audience publique le 18 novembre
  11. 4N° 19MA02318 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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