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19BX01495

CETATEXT000039403902 J3_L_2019_11_000001901495 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/40/39/CETATEXT000039403902.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 18/11/2019, 19BX01495, Inédit au recueil Lebon 2019-11-18 CAA de BORDEAUX 19BX01495 6ème chambre excès de pouvoir C M. LARROUMEC BELLIARD M. Paul-André BRAUD M. BASSET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 16 novembre 2018 portant refus d'entrée sur le territoire national. Par un jugement n°1800999 du 8 février 2019, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté la demande de Mme E.... Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 avril 2019 et le 23 août 2019 à 11h36, Mme E..., représentée par Me F..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 février 2019 du tribunal administratif de La Réunion ; 2°) de surseoir à statuer pour poser à la juridiction judiciaire une question préjudicielle relative à la détermination de sa nationalité ; 3°) après avoir pris connaissance de la réponse à cette question préjudicielle, d'annuler la décision de refus d'entrée sur le territoire du 16 novembre 2018 ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur d'organiser et prendre en charge son retour sous quinzaine sur le territoire français et de lui délivrer un document l'autorisant à entrer en France ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit en tant qu'il s'est prononcé à tort sur la nationalité de la requérante alors que cela relève de la compétence de la juridiction civile en application de l'article 29 du code civil ; - la décision de refus d'entrée sur le territoire est illégale en tant qu'elle est entachée d'une erreur de fait car elle est de nationalité française par sa mère qui est de nationalité française. Sa nationalité conditionnant l'issue du litige, il convient de poser une question préjudicielle à la juridiction civile en application de l'article 29 du code civil et de l'article R. 771-2 du code de justice administrative ; - étant de nationalité française, le refus d'entrée ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 213-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2019, le ministre de l'Intérieur a conclu au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme E... sont inopérants et, en tout état de cause, infondés. Par ordonnance du 18 juillet 2019, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 23 août 2019 à 12h

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. G... A... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. Mme E..., née le 28 janvier 1991 à Mutsamudu (Comores), est arrivée à l'aéroport Roland-Garros de La Réunion le 16 novembre
  3. A son arrivée, elle a fait l'objet d'une interpellation par la police aux frontières pour avoir frauduleusement utilisé un document d'identité national français présenté comme le sien. Elle a ce jour même, fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire national, faute de pouvoir justifier de sa nationalité française ou de présenter un titre de séjour ou un visa. Mme E... a sollicité l'annulation de cette décision du 16 novembre 2018 devant le tribunal administratif de La Réunion. Elle relève appel du jugement du 8 février 2019 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Sur la régularité du jugement attaqué :
  4. Mme E... soutient que le tribunal administratif a outrepassé sa compétence dès lors que la détermination de la nationalité d'un individu relève de la compétence exclusive de la juridiction civile en vertu de l'article 29 du code civil. Il ressort cependant des motifs du jugement attaqué qu'en indiquant que Mme E..., en se prévalant de son action en reconnaissance de nationalité française pendante devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis, n'établissait pas, à la date de la décision en litige, être de nationalité française, le tribunal administratif n'a pas statué sur la nationalité de la requérante mais a uniquement constaté qu'elle ne justifiait pas de sa nationalité française à la date de la décision contestée. L'irrégularité alléguée manque donc en fait. Sur la légalité de la décision de refus d'entrée sur le territoire national du 16 novembre 2018 :
  5. Il résulte des dispositions de l'article 30 du code civil que la charge de la preuve, en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française et que l'exception de nationalité ne constitue, en vertu des dispositions de l'article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse.
  6. Mme E... soutient qu'elle est de nationalité française par filiation, sa mère étant elle-même française comme en atteste le certificat de nationalité française du 16 janvier
  7. Mme E... a par ailleurs sollicité auprès du tribunal de grande instance de Saint-Denis la délivrance d'un certificat de nationalité française. Cette question soulève une difficulté sérieuse qui relève, en vertu de l'article 29 du code civil, de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire. La solution du litige pendant devant la cour dépend de la réponse qui sera donnée à cette question qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de trancher. Il y a lieu, pour la cour de céans de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête de Mme E... jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle. DECIDE : Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de Mme E... jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur le point de savoir si Mme E..., d'origine comorienne, a la nationalité française. Article 2 : Mme E... devra justifier dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, de sa diligence à saisir la question dont s'agit la juridiction compétente. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au ministre des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2019, à laquelle siégeaient : M. Pierre Larroumec, président, Mme C... B..., présidente-assesseure, M. G... A..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 novembre
  8. Le rapporteur, Paul-André A... Le président, Pierre LarroumecLe greffier, Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N° 19BX01495 4 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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