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18DA00680

CETATEXT000039403961 J7_L_2019_11_000001800680 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/40/39/CETATEXT000039403961.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre, 19/11/2019, 18DA00680, Inédit au recueil Lebon 2019-11-19 CAA de DOUAI 18DA00680 2ème chambre plein contentieux C Mme Courault SCP MANUEL GROS HÉLOÏSE HICTER ET ASSOCIÉS M. Julien Sorin Mme Leguin Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la commune de Bony à lui verser la somme de 16 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2015 et de leur capitalisation, en indemnisation des préjudices subis à la suite d'une chute survenue le 2 janvier 2015 sur le territoire de la commune. Par un jugement n° 1500816 du 6 février 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 avril 2018, 25 mars 2019, et 18 juin 2019, Mme B..., représentée par la SCP Manuel Gros, Héloïse A... et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner la commune de Bony à lui verser la somme de 16 000 euros en indemnisation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2015 et de leur capitalisation ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bony une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur, - les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public, - et les observations de Me A..., représentant Mme B.... Considérant ce qui suit :

  1. Mme B... soutient avoir chuté, le 2 janvier 2015, devant son domicile situé rue du château d'eau, sur le territoire de la commune de Bony. Elle a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la commune de Bony à lui verser la somme de 16 000 euros en indemnisation des préjudices résultant de cette chute. Elle interjette appel du jugement du 6 février 2018 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Sur la régularité du jugement :
  2. En estimant, au point 4 du jugement attaqué, que " la circonstance que le trottoir situé devant l'habitation de Mme B... ainsi qu'un autre situé devant une autre propriété lui appartenant ne sont pas recouverts d'enrobé ne constitue pas, en elle-même et en tout état de cause, un préjudice qui résulterait d'un détournement de pouvoir commis par la commune de Bony ", les premiers juges ont entendu répondre à l'argument, invoqué à l'appui du moyen tiré de l'existence d'un détournement de pouvoir, selon lequel Mme B... aurait été victime d'une discrimination, étant la seule habitante de la commune dont les trottoirs situés devant son domicile n'auraient pas été recouverts d'enrobé. Par suite, et en tout état de cause, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait entaché son jugement d'une omission à statuer sur ce point. Sur les conclusions indemnitaires :
  3. Pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'il a subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, l'usager doit démontrer, d'une part, la réalité de son préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. Pour s'exonérer des conséquences de la responsabilité qui pèse ainsi sur lui, il incombe au maître d'ouvrage, soit d'établir qu'il a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime.
  4. Mme B... soutient que sa chute est due au mauvais entretien du trottoir et à la présence de cailloux et d'enfoncements sur celui-ci. Elle ne produit toutefois que deux attestations établies par son petit-fils, déclarant qu'elle était " tombée sur le trottoir ", dont le sol est " particulièrement instable ", et un constat d'huissier, daté du 5 janvier 2015, qui, s'il établit que le trottoir situé au droit du domicile de Mme B... n'est pas recouvert d'enrobé, et présente quelques cailloux et irrégularités, ne révèle pas l'existence d'obstacles qui, par leur dimension ou leur forme, excèderaient ceux auxquels un piéton normalement attentif, au surplus riverain des lieux, doit s'attendre. Ainsi l'état du trottoir ne saurait être regardé comme révélant un défaut d'entretien normal de la voie publique de nature à engager la responsabilité de la commune de Bony.
  5. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage (...) ".
  6. S'il appartient au maire de veiller au bon éclairage des voies publiques situées sur le territoire de la commune, il résulte de l'instruction qu'un éclairage public est situé sur le trottoir opposé, en face de l'entrée de l'habitation de la requérante. Mme B..., qui n'établit pas que cet éclairage serait insuffisant, compte tenu notamment des dimensions, modestes, de la voie de circulation, n'est pas fondée à soutenir que le maire de la commune de Bony aurait commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police.
  7. Il ne résulte, par ailleurs, pas de l'instruction que Mme B... aurait été victime de discrimination de la part des services municipaux et du conseil municipal lorsque, en 2012, des travaux ont été réalisés sur certains trottoirs de la commune, dont ne font pas partie ceux de la rue du château d'eau. Enfin, et comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, la circonstance que le trottoir situé devant l'habitation de Mme B... ainsi qu'un autre situé devant une autre propriété lui appartenant ne sont pas recouverts d'enrobé ne constitue pas, en elle-même et en tout état de cause, un préjudice qui résulterait d'un détournement de pouvoir commis par la commune de Bony.
  8. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bony à indemniser ses préjudices. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Bony, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande Mme B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme B... la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Bony sur le fondement de ces dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Mme B... versera à la commune de Bony une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., à la commune de Bony, à la société M comme Mutuelle et à la Mutualité Sociale Agricole de Picardie. N°18DA00680 2 67-03 Travaux publics. Différentes catégories de dommages.

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