CETATEXT000039409684 J0_L_2019_10_000001702377 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/40/96/CETATEXT000039409684.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 15/10/2019, 17VE02377, Inédit au recueil Lebon 2019-10-15 CAA de VERSAILLES 17VE02377 3ème chambre plein contentieux C M. BRESSE SELARL JTBB AVOCATS Mme Muriel DEROC M. HUON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) IMANES a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 et, d'autre part, la mise à la charge de l'Etat de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1504970 du 6 juin 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2017 et régularisée le 7 septembre suivant, et des mémoires, enregistrés les 23 mars 2018 et 5 avril 2019, la SARL IMANES, représentée par Me B..., avocate, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de prononcer la réduction sollicitée ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le service a, à tort, remis en cause l'application du régime des sociétés mères défini par l'article 216 du code général des impôts aux titres prêtés par la société Asinco, alors que ces titres prêtés ne relèvent pas de l'article 37 de la loi du 17 juin 1987 sur l'épargne excluant l'application de ce régime ; - le ministre de l'action et des comptes publics ne peut, à titre subsidiaire, opposer l'absence de propriété des actions dès lors que la convention de prêt, qui constitue un prêt de consommation, a eu pour effet de lui transférer la pleine propriété, durant la durée du prêt, des actions de la SAS Pro Distribution avec détachement du droit à dividendes. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 ; - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code monétaire et financier ; - la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 ; - la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 ; - l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 ; - la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - les conclusions de M. Huon, rapporteur public, - et les observations de Me B..., avocate de la SARL IMANES. Considérant ce qui suit : 1. La SARL IMANES, qui a une activité de holding, a conclu, le 22 décembre 2008, un contrat de prêt par lequel la SAS Asinco, qui détenait 60 % du capital de la SAS Pro Distribution, lui a consenti un prêt de consommation portant sur 369 actions de cette société, soit 11 % du capital, dont elle détenait déjà elle-même 1 341 actions soit 40 % du capital. Elle a perçu de la SAS Pro Distribution des dividendes à raison de ces 1 710 titres d'un montant de 731 966 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2009 et de 3 594 762 euros au titre de celui clos le 31 décembre 2010. Faisant application du régime fiscal des sociétés mères, prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts, elle a, après déduction de la quote-part pour frais et charges, retranché les dividendes versés par la SAS Pro Distribution de son bénéfice net imposable au titre des exercices 2009 et 2010. Toutefois, à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur ces exercices, l'administration fiscale a remis en cause l'application par la SARL IMANES de ce régime fiscal pour les dividendes provenant des 369 titres prêtés et assujetti en conséquence l'intéressée à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2009 et 2010, au motif que l'article 37 de la loi du 17 juin 1987 sur l'épargne exclut les titres prêtés du régime des sociétés mères. La SARL IMANES fait appel du jugement du 6 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires. 2. D'une part, en vertu des dispositions de l'article 216 du code général des impôts, les produits nets de participations touchés au cours d'un exercice par une société mère peuvent, après déduction d'une quote-part de frais et charges, être retranchés de son bénéfice net. Aux termes de l'article 145 du même code, dans sa rédaction applicable aux exercices litigieux : " 1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini à l'article 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après : / a. Les titres de participations doivent revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement désigné par l'administration ; / b. les titres de participation doivent représenter au moins 5 % du capital de la société émettrice ; (...) / (...) / c. Les titres de participation doivent avoir été conservés pendant un délai de deux ans. (...) / (...) / Les titres prêtés, mis en pension ou remis en garantie dans les conditions prévues aux articles 38 bis à 38 bis-0 A bis ne peuvent être pris en compte par les parties au contrat en cause pour l'application du régime défini au présent article. De même, les titres mentionnés à l'article 38 bis A ne sont pas pris en compte pour l'application de ce régime. / (...) ". L'article 38 bis de ce code a trait aux titres financiers prêtés par une entreprise " dans les conditions prévues aux articles L. 211-22 à L. 211-26 du code monétaire et financier ", s'agissant de l'exercice clos en 2009 et " conformément aux premier à troisième alinéas de l'article L. 211-24 du code monétaire et financier ", s'agissant de l'exercice clos en 2010. Aux termes de l'article L. 211-22 susmentionné : " Les dispositions de l'article L. 211-24 sont applicables aux prêts de titres financiers qui remplissent les conditions suivantes : / 1. Le prêt porte sur des titres financiers ; / 2. Le prêt porte sur des titres financiers qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet, pendant la durée du prêt, du détachement d'un droit à dividende (...) ; / 3. Le prêt est soumis aux dispositions des articles 1892 à 1904 inclus du code civil ; / (...). ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 1892 du code civil : " Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité " et aux termes de l'article 1893 du même code : " Par l'effet de ce prêt, l'emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée ; et c'est pour lui qu'elle périt, de quelque manière que cette perte arrive. ". 4. Enfin, selon l'article 31 de la loi du 17 juin 1987 sur l'épargne, abrogé à compter du 1er janvier 2001 : " Les dispositions du présent chapitre sont applicables au régime fiscal des prêts de titres et au régime juridique et fiscal des prêts de titres relevant de l'article 33 qui remplissent les uns et les autres les conditions suivantes : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.