CETATEXT000039409691 J0_L_2019_11_000001702931 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/40/96/CETATEXT000039409691.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 21/11/2019, 17VE02931, Inédit au recueil Lebon 2019-11-21 CAA de VERSAILLES 17VE02931 2ème chambre excès de pouvoir C M. GUÉVEL BUES ET ASSOCIES Mme Barbara AVENTINO-MARTIN M. BOUZAR Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C... A... ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération du 17 mars 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune de Chalou-Moulineux a approuvé son plan local d'urbanisme en tant qu'il classe les parcelles dont ils sont propriétaires en zones N* et N, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 1406620 du 10 juillet 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 11 septembre 2017 et le 12 octobre 2019, M. et Mme A..., représentés par Me D..., avocat, demandent à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler la délibération du 17 mars 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune de Chalou-Moulineux a approuvé son plan local d'urbanisme classant en zones N et N* leurs parcelles cadastrées U n° 135 et 136 situées 36 rue des Aulnes ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ; 3° de mettre à la charge de la commune de Chalou-Moulineux la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les premiers juges ont commis une erreur de droit en retenant l'irrecevabilité du moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation pour tardiveté, dès lors qu'ils ont implicitement soulevés un moyen portant sur l'incohérence du rapport de présentation par rapport au règlement dans leur requête présentée sans ministère d'avocat ; - la délibération attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du zonage de leurs parcelles cadastrées U n° 135 et 136 en zone N* et en zone N. ..................................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E..., - les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public, - et les observations de Me B..., substituant Me D... pour M. et Mme A.... Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 10 juillet 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 17 mars 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune de Chalou-Moulineux a adopté le plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'il classe leurs parcelles U 135 et U 136 en zones N* et N. Sur la régularité du jugement : 2. Il ressort de la demande introductive d'instance, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Versailles le 15 septembre 2014, qu'après avoir invoqué une erreur manifeste d'appréciation entachant la régularité du plan local d'urbanisme, M. et Mme A... précisent que le projet de rapport de présentation prévoyait initialement des possibilités de construire bien supérieures à celles qui ont finalement été adoptées par la délibération contestée. Il en résulte que le tribunal ne s'est pas mépris sur les termes de cette demande, en relevant que les requérants faisaient seulement valoir que la délibération attaquée était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du classement de leurs parcelles, moyen relatif à la légalité interne de la décision attaquée. Par suite, les premiers juges ont pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que le moyen de légalité externe tiré de l'insuffisance du rapport de présentation présenté dans un mémoire complémentaire enregistré au greffe du tribunal le 16 mars 2015 relevait d'une cause juridique nouvelle et que ce moyen, n'étant pas d'ordre public, devait être déclaré irrecevable pour avoir été présenté après l'expiration du délai de recours contentieux. Sur le bien-fondé du jugement : 3. Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme dans sa version applicable : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.