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18PA00402

CETATEXT000039409727 J1_L_2019_11_000001800402 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/40/97/CETATEXT000039409727.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 19/11/2019, 18PA00402, Inédit au recueil Lebon 2019-11-19 CAA de PARIS 18PA00402 3ème chambre plein contentieux C M. BERNIER CABINET SEBAN & ASSOCIÉS M. Christian BERNIER Mme PENA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les avis de sommes à payer des 8 novembre, 30 novembre et 1er décembre 2015 d'un montant respectif de 802,90 euros, 1 837 euros et 844,80 euros, émis par la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, correspondant à des frais de séjour à l'hôpital Broca du 22 octobre au 22 novembre 2015 en unité de soins de longue durée. Par un jugement n° 1600194 du 7 décembre 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 février 2018, M. F... G..., représenté par Me B... A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 décembre 2017 ; 2°) d'annuler les trois avis de sommes à payer des 8 novembre, 30 novembre et 1er décembre 2015 ; 3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucune raison médicale ne justifiait son transfert dans l'unité de soins de longue durée. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2018, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, représentée par le cabinet Seban et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. G... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête, à laquelle n'est pas joint le jugement attaqué, est irrecevable ; - M. G... était informé des tarifs de l'hospitalisation en unité de soins longue durée ; - l'absence d'accord du patient sur les conséquences financières d'un changement de service n'a pas d'incidence sur l'exigibilité de la créance ; - l'hospitalisation en unité de soins longue durée s'inscrit dans un parcours de soins propres à chaque patient, en fonction de ses pathologies et ne suppose pas nécessairement l'admission d'un patient sur le long terme ; - le transfert de M. G... en unité de soins longue durée, prescrit par le docteur Cailleaux le 16 octobre 2015 en raison de décompensations cardiaques à répétition, a répondu à des considérations exclusivement médicales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C... ; - les conclusions de Mme Pena, rapporteur public ; - et les observations de Me E..., représentant l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Considérant ce qui suit :

  1. M. G... a été hospitalisé du 1er octobre 2015 au 16 novembre 2015 au sein du service de soins de suite et de réadaptation de l'hôpital Broca, dépendant de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Le 22 octobre 2015, il a été transféré en unité de soins de longue durée au sein du même hôpital jusqu'à sa sortie le 16 novembre
  2. Les 8 novembre 2015, 30 novembre 2015 et 1er décembre 2015, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a émis des avis des sommes à payer pour des montants respectifs de 802,90 euros, 1 837 euros et 844,80 euros, correspondant aux frais de séjour de l'intéressé en unité de soins de longue durée au titre de cette période. M. G... relève appel du jugement du 7 décembre 2017 par lequel le tribunal de Paris a rejeté sa demande d'annulation de ces titres exécutoires.
  3. M. G... soutient que, dans la mesure où il n'est resté dans l'unité de soins de longue durée que du 22 octobre au 16 novembre 2015, ce transfert n'était pas justifié par des raisons médicales et ne répondait qu'à des motifs de disponibilité des chambres dans ce service. Il résulte cependant de l'instruction que ce transfert avait été prescrit par le docteur Cailleaux le 16 octobre 2015 en raison de " décompensations cardiaques à répétition " dont souffrait le patient. M. G... ne fournit aucun élément dont il ressortirait que son maintien dans le service de soins de suite et de réadaptation où il avait été initialement reçu s'imposait, ni qu'un renvoi immédiat à son domicile constituait une option possible ou souhaitable, ni que le transfert aurait exclusivement répondu à des motifs de gestion administrative. La seule circonstance que M. G... ait pu rejoindre son domicile au bout d'un mois ne saurait à elle seule établir que le transfert en unité de soins de longue durée était injustifié.
  4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, que la requête présentée par M. G... doit être rejetée.
  5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. G... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. G... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... G... et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience publique du 5 novembre 2019 à laquelle siégeaient : - M. C..., président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Jayer, premier conseiller, - Mme Mornet, premier conseiller. Lu en audience publique le 19 novembre
  6. L'assesseur le plus ancien, M-D... Le président de la formation de jugement, président-rapporteur, Ch. C... Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5 N° 10PA03855 2 N° 18PA00402 18-03-01 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Existence. 60-02-01-01-01-01-04 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Existence d'une faute. Manquements à une obligation d'information et défauts de consentement. 61-06-02 Santé publique. Établissements publics de santé. Fonctionnement.

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