CETATEXT000039409779 J2_L_2019_11_000001703056 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/40/97/CETATEXT000039409779.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre, 18/11/2019, 17LY03056, Inédit au recueil Lebon 2019-11-18 CAA de LYON 17LY03056 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PAIX MOINS Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C... J... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler, d'une part, l'attestation d'autorisation d'exploiter délivrée le 27 août 2015 à Mme E... par le préfet du Cantal et, d'autre part, l'autorisation tacite d'exploiter née du silence gardé par le préfet du Cantal pendant plus de 4 mois sur la demande de Mme E... du 17 avril 2015. Par un jugement n° 1502111 et 1502114 du 29 juin 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 6 août 2017, Mme J..., représentée par Me I..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 juin 2017 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 2°) d'annuler l'attestation d'autorisation d'exploiter délivrée le 27 août 2015 à Mme E... par le préfet du Cantal et l'autorisation tacite d'exploiter née du silence gardé par le préfet du Cantal pendant plus de 4 mois sur la demande de Mme E... du 17 avril 2015 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'attestation d'autorisation tacite d'exploiter délivrée le 27 août 2017 à Mme E... ne lui fait pas grief ; - le signataire de l'attestation d'autorisation tacite est incompétent ; - la demande d'autorisation d'exploitation, dès lors qu'elle concerne la réunion d'exploitations autonomes, devait faire l'objet d'une mesure de publicité indiquant la localisation des biens concernés, leur superficie, l'identité des propriétaires en application de l'article R. 331-4 et 6 du code rural et de la pêche maritime ; - la commission départementale d'orientation de l'agriculture n'a pas été saisie alors que le projet méconnaît les orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles du Cantal ; - elle n'a pas été informée de la date d'examen de son dossier par cette commission en méconnaissance de l'article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime ; - l'accusé de réception de la demande n'a pas été affiché en méconnaissance des dispositions de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime ; - l'article L. 331-2 3 °du code rural et de la pêche maritime est méconnu dès lors que Mme E... ne dispose pas des conditions de capacité ni d'expérience professionnelle ; - les décisions sont entachées de détournement de pouvoir et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2018, Mme E..., représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme J... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2019, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - Mme J... ne justifie pas d'un intérêt à agir contre l'autorisation implicite en tant qu'elle porte sur l'autorisation d'exploiter des parcelles dont elle n'est pas propriétaire et pour l'exploitation desquelles elle n'a ni sollicité ni obtenu d'autorisation d'exploiter du préfet du Cantal ; - les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme K..., présidente-assesseure, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Par une demande du 17 avril 2015, Mme E... a sollicité la délivrance d'une autorisation d'exploiter une surface agricole de 30,16 ha sur le fondement des dispositions de l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime. Mme J... est propriétaire de 7 ha 89 a 60 ca de la surface agricole concernée par la demande. Le préfet du Cantal a délivré à Mme E... une attestation d'autorisation d'exploiter le 27 août 2015 puis est intervenue une autorisation tacite d'exploiter née du silence gardé par le préfet du Cantal pendant plus de 4 mois sur la demande de Mme E... du 17 avril 2015. Mme J... relève appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de cette attestation et de cette autorisation tacite. Sur la recevabilité de la demande de première instance portant sur l'attestation d'autorisation d'exploiter : 2. L'attestation d'autorisation d'exploiter délivrée à Mme E... le 27 août 2015 fait suite à la décision implicite d'autorisation d'exploiter née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet du Cantal sur la demande de Mme E... du 17 avril 2015. Elle a un caractère confirmatif et ne fait donc pas grief à Mme J.... Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les conclusions tendant à l'annulation de l'attestation d'autorisation d'exploiter étaient irrecevables. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime : " (...) Si la demande d'autorisation est relative à l'agrandissement ou à la réunion d'exploitations et porte sur une surface supérieure à la moitié de l'unité de référence, le service chargé de l'instruction fait procéder à une publicité par affichage à la mairie des communes où sont situés les biens qui font l'objet de la demande ou, par voie télématique, sur le site de la préfecture chargée de l'instruction. Cette publicité porte sur la localisation des biens et leur superficie, ainsi que sur l'identité des propriétaires ou de leurs mandataires. Elle précise la date de l'enregistrement de la demande. (...) ". 4. La demande d'autorisation d'exploiter de Mme E... déposée le 17 avril 2015 porte sur la cession de bail au profil d'un descendant pour une surface totale de 30 ha 61 a 20 ca déjà exploitée sans agrandissement ou réunion d'exploitations. Contrairement à ce que soutient Mme J... la demande ne pouvait être regardée comme une demande relative à la réunion d'exploitations aux seuls motifs que la surface agricole concernée appartient à deux propriétaires distincts et que Mme E... aurait pour objectif une réunion avec la propriété de son grand-père, M. A... E.... Il ne ressort pas des dispositions précitées qu'une mesure de publicité était requise pour cette demande. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : " (...) III. - Le préfet notifie sa décision aux demandeurs, aux propriétaires et aux preneurs en place par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. Cette décision fait l'objet d'un affichage à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle sont situés les biens. Elle est publiée au recueil des actes administratifs. A défaut de notification d'une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier ou, en cas de prorogation de ce délai, dans les six mois à compter de cette date, l'autorisation est réputée accordée. En cas d'autorisation tacite, une copie de l'accusé de réception mentionné à l'article R. 331-4 est affichée et publiée dans les mêmes conditions que l'autorisation expresse. " 6. Mme J... mentionne elle-même dans sa requête que l'information sur l'autorisation tacite d'acceptation a été affichée en mairie le 22 septembre 2015. Par suite, Mme J... ne peut, en tout état de cause, utilement faire valoir que la copie de l'accusé réception de la demande n'a pas été affichée en mairie. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime : " I. - Les demandes d'autorisation d'exploiter sont soumises à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée aux articles R. 313-1 et suivants. Lorsque des candidatures concurrentes ont été enregistrées sur tout ou partie des biens qui font l'objet de la demande, l'ensemble des dossiers portant sur ces biens est soumis à la même séance de la commission. Les candidats, les propriétaires et les preneurs en place sont informés par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé de la date d'examen des dossiers les concernant par la commission. II. - Toutefois, il n'est pas procédé à cette consultation si les biens sur lesquels porte la demande n'ont pas fait l'objet de candidatures concurrentes dans les trois mois suivant l'enregistrement du dossier de demande complet et si la reprise envisagée remplit l'une des conditions suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.