CETATEXT000039409802 J2_L_2019_11_000001704206 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/40/98/CETATEXT000039409802.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre, 18/11/2019, 17LY04206, Inédit au recueil Lebon 2019-11-18 CAA de LYON 17LY04206 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PAIX CGBG M. Pierre THIERRY M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... D... s'est adressé au tribunal administratif de Dijon au sujet d'une décision du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône du 12 avril 2016 relative à sa demande de prise en charge d'arrêts de travail et de soins qu'il estime consécutifs à un accident du travail. Par un jugement n° 1601380 du 20 octobre 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. D... comme irrecevable. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 11 décembre 2017 et un mémoire enregistré le 24 mai 2019, M. D..., représenté par la SCP Chaton Grillon Brocard Gire, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 20 octobre 2017 ; 2°) d'annuler la décision du 18 mars 2016 du directeur du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône refusant de prendre en charge ses arrêts de travail postérieurs au 18 mai 2015 au titre de l'accident du travail survenu le 15 mai 2015, ensemble la décision du 12 avril 2016 rejetant son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Chalon-sur-Saône de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail postérieurs au 18 mai 2015 dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - En rejetant comme irrecevable sa demande, les premiers juges ont entaché leur jugement d'une irrégularité ; Sur la légalité des décisions attaquées : - les décisions sont entachées de défaut de motivation ; - elles émanent d'une autorité incompétente ; - l'avis est entaché d'irrégularité dès lors que la composition de la commission ne comprenait pas de spécialistes ; - l'avis a été rendu en méconnaissance de l'article 15 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale ; - les décisions sont entachées d'erreur de droit, le directeur du Centre Hospitalier s'étant cru lié par l'avis de la commission de réforme ; - elles sont entachées d'erreur d'appréciation dès lors que les arrêts de travail postérieurs au 18 mai 2015 étaient liés à son accident du travail. Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2019, le Centre Hospitalier de Chalon-sur-Saône, représenté par la SCP du Parc Curtil et Associés conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. D... la somme de 2 000 euros. Il soutient que : - le jugement n'est pas irrégulier ; - les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 07 mai 2019 la clôture d'instruction a été fixée au 31 mai
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller, - et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M. B... D..., agent d'entretien qualifié titulaire, affecté au Centre Hospitalier de Chalon-sur-Saône, expose qu'il a été victime d'un accident de service le 15 mai 2015 lorsque son coude a été heurté, alors qu'il déchargeait du linge. L'arrêt de travail qui en a résulté a été prolongé pendant plusieurs mois. Par un courrier du 18 mars 2016, le directeur du Centre Hospitalier de Chalon-sur-Saône suivant ainsi l'avis de la commission de réforme rendu le 8 mars 2016, a décidé que les arrêts de travail et soins de M. D... étaient pris en charge du 15 au 17 mai 2015 au titre de l'accident de service et au titre de la maladie ordinaire pour les jours suivants. Le recours gracieux formé par M. D... contre cette décision ayant été rejeté par une décision du 12 avril 2016, ce dernier s'est adressé au tribunal administratif de Dijon par une lettre manuscrite enregistrée le 12 mai
- Il relève appel du jugement rendu le 20 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande comme irrecevable.
- Pour rejeter la demande de M. D..., le tribunal administratif de Dijon a considéré que les indications contenues dans le courrier manuscrit du 12 mai 2016 ne pouvaient être regardées comme constituant des moyens et que ceux soulevés dans le mémoire du 6 mars 2017, ayant été soulevés postérieurement aux délais de recours, lesquels ont couru pendant deux mois à compter de l'enregistrement de la demande, l'ont été tardivement. Il a par suite rejeté la requête comme irrecevable.
- Contrairement à ce que soutient M. D..., c'est sans erreur que le tribunal administratif de Dijon a considéré que sa lettre du 12 mai 2016 contestait la décision du Centre Hospitalier de Chalon-sur-Saône du 12 avril 2016 relative à sa demande de reconnaissance d'un accident du travail, ainsi qu'il l'a lui-même d'ailleurs soutenu dans un premier temps. Il n'est par suite pas fondé à soutenir que ce courrier était démuni de conclusions et qu'il n'était pas de nature à faire naître des délais opposables. La lettre manuscrite de M. D... ne contenait, en revanche, pas de moyen et ce dernier ne conteste pas que ceux qu'il a présentés plus tard l'ont été hors des délais du recours contentieux. Par suite M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande comme irrecevable.
- Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D... à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d'injonction et celles relatives au frais non compris dans les dépens.
- Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions du Centre Hospitalier de Chalon-sur-Saône relatives aux frais non compris dans les dépens doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du Centre Hospitalier de Chalon-sur-Saône relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au Centre Hospitalier de Chalon-sur-Saône. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2019 à laquelle siégeaient : Mme C... A..., présidente de chambre, Mme E..., présidente-assesseure M. Pierre Thierry, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 novembre
- No 17LY042062 54-07-01-04-04-01 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Moyens. Exception d'illégalité. Irrecevabilité.