CETATEXT000039409841 J2_L_2019_11_000001900908 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/40/98/CETATEXT000039409841.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre, 19/11/2019, 19LY00908, Inédit au recueil Lebon 2019-11-19 CAA de LYON 19LY00908 2ème chambre excès de pouvoir C M. PRUVOST SELARL AD JUSTITIAM Mme Camille VINET M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme D... A... épouse G... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 29 août 2018 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1807032 du 31 janvier 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 4 mars 2019, Mme G..., représentée par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 31 janvier 2019 ; 2°) d'annuler les décisions du 29 août 2018 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire, selon le motif d'annulation, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou d'examiner à nouveau sa situation dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Mme G... soutient que : - son retour sur le territoire algérien entrainerait une diminution voire un arrêt de ses soins ; elle est épuisée et ne peut voyager ; l'état de son mari nécessite également des soins qu'elle participe à lui dispenser ; - le préfet a conclu par erreur qu'elle était dénuée d'attache sur le territoire français. Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2019, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête en renvoyant à ses écritures de première instance. Mme G... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B..., première conseillère ; Considérant ce qui suit :
- Mme G..., ressortissante algérienne née le 3 février 1965, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par des décisions du 29 août 2018, le préfet de la Loire a refusé de faire droit à cette demande, a obligé Mme G... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office. Mme G... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
- A l'appui de ses conclusions, Mme G... soulève les mêmes moyens que ceux déjà soulevés devant le tribunal administratif de Lyon, tirés de ce que son retour en Algérie se traduirait par une diminution voire un arrêt des soins requis par son état de santé, et de ce que les décisions méconnaîtraient l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ressort des pièces du dossier que ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.
- Si Mme G... soutient en outre qu'elle est épuisée et ne saurait tolérer un voyage vers l'Algérie, elle ne produit aucune pièce ni précision à l'appui de cette allégation.
- Il résulte de ce qui précède que Mme G... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A... épouse G... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... épouse G... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2019, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, Mme C..., présidente-assesseure, Mme B..., première conseillère. Lu en audience publique le 19 novembre
- 2 N° 19LY00908 gt 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.