CETATEXT000039409871 J3_L_2019_11_000001703130 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/40/98/CETATEXT000039409871.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 21/11/2019, 17BX03130, Inédit au recueil Lebon 2019-11-21 CAA de BORDEAUX 17BX03130 1ère chambre excès de pouvoir C Mme HARDY RIVIERE AVOCATS ASSOCIES M. David TERME Mme CABANNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Gustuan Bizi a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 26 janvier 2016 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a implicitement refusé de faire usage de ses pouvoirs de police afin de faire régulariser les travaux réalisés sur des terrains attenants au château d'Urtubie et d'enjoindre au préfet, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de mettre en demeure la société du château d'Urtubie et M. G... H... de déposer un dossier de demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau afin de régulariser ces travaux. Par un jugement n° 1600544 du 6 juillet 2017, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 26 janvier 2016 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a implicitement rejeté la demande de l'association Gustuan Bizi en tant qu'elle porte sur les travaux réalisés sur les parcelles appartenant à M. G... H... et enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de mettre en demeure M. G... H... de déposer un dossier de demande d'autorisation afin de régulariser ces travaux. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2017 et un mémoire ampliatif enregistré le 25 octobre 2017, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 6 juillet 2017 en tant qu'il a annulé la décision du 26 janvier 2016 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a implicitement rejeté la demande de l'association Gustuan Bizi en ce qui concerne les travaux réalisés sur les parcelles appartenant à M. G... H... et a enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de mettre en demeure M. G... H... de déposer un dossier de demande d'autorisation ; 2°) de rejeter la demande présentée à ces fins par l'association Gustuan Bizi devant le tribunal administratif de Pau. Il soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé ; - en omettant de citer les dispositions applicables de l'article L. 181-14 du code de l'environnement, le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit ; - à supposer que le tribunal ait implicitement considéré que ces dispositions étaient inapplicables, il a ce faisant inexactement qualifié les faits de l'espèce, dès lors que les travaux, qui ont porté sur la vanne de régulation du canal d'alimentation du moulin et ont eu pour objet la réfection de la structure en béton la supportant, sans modifier ni les caractéristiques de la vanne, ni la section de l'écoulement, ne peuvent être regardés comme ayant modifié substantiellement l'ouvrage initial ; - à supposer que ces travaux soient regardés comme modifiant l'ouvrage de manière substantielle au sens des dispositions de l'article R. 181-46 code de l'environnement, ils devaient seulement dans ce cas être portés à la connaissance du préfet, sans pour autant devoir faire l'objet nécessairement d'une demande d'autorisation. Par un mémoire en intervention, enregistré le 9 juillet 2018, la société civile immobilière Larraldénia, dont Mme H... indique être la gérante, représentée par Me E..., conclut à ce que la cour ordonne la clôture de l'instruction et fasse droit aux conclusions de la requête du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire. Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 août 2018, le 4 septembre 2018, le 2 octobre 2018, le 9 septembre 2019 et le 23 septembre 2019, l'association Gustuan Bizi, représentée par Me A..., conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) subsidiairement, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de mettre en demeure la société du château d'Urtubie de déposer un dossier de demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau, et à ce qu'il soit enjoint à l'administration d'ordonner la remise en état du site ; 3°) en tout état de cause, à ce que les injonctions prononcées à l'encontre du préfet des Pyrénées-Atlantiques soient assorties d'une astreinte de 500 euros par jour de retard et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'intervention de la société Larraldénia est irrecevable dès lors qu'elle n'était pas présente en première instance et que Mme D... H... est sans qualité pour la représenter ; - la requête du ministre d'Etat, ministre de la transition énergétique et solidaire est tardive ; - les travaux réalisés en 2014 sur la parcelle cadastrée section AX n° 75 ont entraîné une modification substantielle de l'ouvrage préexistant, dont ils ont modifié de manière importante la volumétrie et la section d'écoulement, dans la mesure où l'ouvrage accroît de manière sensible les impacts du nouvel ouvrage sur le milieu, en termes hydrauliques et écologiques ; - la digue réalisée par les propriétaires du château d'Urturbie nécessitait la délivrance d'une autorisation au titre de la rubrique 3.2.6.0 de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement ; elle constitue en effet un système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 du même code ; le seuil de 30 personnes protégées par le système d'endiguement peut être en l'espèce dépassé compte tenu du public admissible dans le château ; - en application de l'article R. 562-13 du code de l'environnement, un système d'endiguement ne peut être défini que par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent eu égard au niveau de protection, au sens de l'article R. 214-119-1 du même code ; il n'est donc pas possible de régulariser les travaux réalisés sur les parcelles cadastrées section AX n° 74, 76 et 77 et la remise en état du site doit être ordonnée ; - l'ouvrage réalisé sur les parcelles cadastrées section AX n° 74, n° 76 et n° 77 est situé dans le lit mineur de l'Untxin au sens de la rubrique 3.1.1.0 de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et devait donc également faire l'objet d'une autorisation préalable à ce titre ; - la digue réalisée par la société du Château d'Urtubie ne peut pas être régularisée par le dépôt d'un dossier de déclaration au titre de la rubrique 3.2.2.0 de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement dès lors qu'elle n'est pas transparente hydrauliquement ainsi que l'imposent les dispositions de l'arrêté du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages ou remblais soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement ; - l'ouvrage réalisé sur la parcelle cadastrée section AX n° 75 relève du régime de l'autorisation au titre de la rubrique 3.1.1.0 de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et au titre de la rubrique 1.2.1.0 ; il est situé dans le lit mineur de l'Untxin et constitue un obstacle à l'écoulement des crues et à la continuité écologique. Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 août 2018 et le 15 octobre 2018, M. G... H..., représenté par Me E... conclut à ce que la cour fasse droit au recours du ministre d'Etat, ministre de la transition énergétique et solidaire. Il soutient que : - les travaux effectués en 2014 ont seulement eu pour objet de rénover à l'identique l'ouvrage existant sans modification de la section d'écoulement des eaux ; - il s'est vu contraint d'installer de nouveau la vanne de régulation des eaux sur l'ouvrage en dépit de la décision rendue par le tribunal administratif ; - les conclusions incidentes de l'association Gustuan Bizi sont irrecevables faute d'avoir été présentées dans le délai d'appel ; - elles sont également irrecevables dans la mesure où elles soulèvent un litige distinct ; - l'ouvrage litigieux n'est pas situé dans le lit mineur de l'Untxin et sa réfection n'a aucune influence significative sur l'écoulement des eaux dans l'Untxin ; elle ne nécessitait donc aucune autorisation préalable au titre de la loi sur l'eau. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B... C..., - les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public, - et les observations de Me F..., représentant M. H..., la SCI du Château d'Urtubie et la SCI Larraldénia et les observations de M. I... et de M. J... représentant l'association Gustuan Bizi. Une note en délibéré a été présentée pour l'association Gustuan Bizi le 29 octobre 2019. Considérant ce qui suit : 1. Au cours du mois de juin 2014, M. et Mme J... ont constaté que des travaux étaient réalisés à proximité du château d'Urtubie, sur les parcelles cadastrées section AX n° 74, 76 et 77, appartenant à la société Château d'Urtubie, et sur la parcelle cadastrée section AX n° 75, appartenant à M. H.... Les travaux réalisés sur les parcelles AX n° 74, n° 76 et n° 77 consistaient notamment en la construction d'un mur d'une longueur approximative de 120 mètres en bordure de la rivière Untxin et des remblais de son lit majeur. Ceux effectués sur la parcelle AX n° 75 consistaient en l'édification d'un ouvrage en béton dans le canal d'alimentation de l'ancien moulin attenant au château d'Urtubie. 2. Le 2 juillet 2014, M. et Mme J... ont demandé au préfet des Pyrénées-Atlantiques de mettre en oeuvre ses pouvoirs de police afin de faire régulariser ces travaux. En l'absence de réponse du préfet, M. et Mme J... ont saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a implicitement refusé de faire usage de ses pouvoirs de police et à ce qu'il lui soit enjoint, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de prendre toute mesure permettant de mettre un C... à la situation illégale résultant de ces travaux et de faire remettre le site en état dans un délai d'un mois. Par un jugement n° 1402185 du 27 octobre 2015, le tribunal a rejeté cette demande. 3. Le 5 juin 2015, le préfet a mis en demeure les propriétaires du château d'Urtubie de régulariser, dans un délai de deux mois, les travaux irrégulièrement réalisés sur les parcelles cadastrées section AX n° 74, 76 et 77 soit en déposant un dossier de déclaration, soit en déposant un projet de remise des lieux dans leur état d'origine. Le 19 novembre 2015, la société Château d'Urtubie a déposé un dossier de déclaration. Le 26 novembre 2015, l'association Gustuan Bizi a demandé au préfet de mettre en demeure la société du Château d'Urtubie et M. H... de présenter un dossier de demande d'autorisation afin de régulariser les différents travaux. En l'absence de réponse, l'association a saisi le tribunal administratif de Pau en vue d'obtenir, d'une part, l'annulation de la décision de refus née du silence gardé par le préfet sur sa demande, d'autre part, qu'il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de mettre en demeure la société du Château d'Urtubie et M. H... de déposer, chacun, un dossier de demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau afin de régulariser les travaux entrepris sur leurs parcelles et, enfin, que l'État soit condamné à l'indemniser des préjudices étant résulté pour elle de ces travaux. Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire relève appel du jugement du 6 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 26 janvier 2016 en tant qu'elle concerne les travaux réalisés sur la parcelle cadastrée section AX n° 75 appartenant à M. H..., a enjoint au préfet de mettre en demeure ce dernier de déposer un dossier de demande d'autorisation et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par la voie de l'appel incident, association Gustuan Bizi demande à la cour de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de mettre en demeure la société du Château d'Urtubie de déposer un dossier de demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau. Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel principal : 4. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. ". Aux termes de l'article R. 751-4-1 du même code : " (...) la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-6 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai (...) ". 5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué du 6 juillet 2017 a été mis à disposition du ministre d'Etat, ministre de la transition énergétique et solidaire, via l'application Télérecours, le 18 juillet 2017, accompagné d'une lettre de notification mentionnant les voies et délais de recours. Celui-ci en a pris connaissance le même jour. Le délai d'appel, qui est un délai franc, expirait donc le 19 septembre 2017 à minuit. Par suite, la requête, enregistrée le 19 septembre 2017 à 18h59, n'est pas tardive. La fin de non-recevoir invoquée par l'association Gustuan Bizi doit donc être écartée. Sur la recevabilité de l'intervention de la société Larraldénia : 6. Mme H... ne justifie pas avoir qualité pour représenter la société Larraldénia, alors que l'association Gustuan Bizi produit un extrait du registre du commerce et des sociétés dont il résulte que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme H... n'en est pas la gérante mais seulement une des associés. L'intervention présentée au nom de cette société est donc irrecevable. Sur l'appel principal : En ce qui concerne la régularité du jugement : 7. Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé du jugement : 8. Aux termes de l'article L. 214-3 du code de l'environnement : " I.- Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. / Cette autorisation est l'autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre. / II. - Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 (...) ". Sont soumis à autorisation ou à déclaration, au titre de la rubrique 3.1.1.0. de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du même code, les " installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant : / 1° Un obstacle à l'écoulement des crues (A) ; / 2° Un obstacle à la continuité écologique : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.