CETATEXT000039416563 J0_L_2019_11_000001702617 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/41/65/CETATEXT000039416563.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 05/11/2019, 17VE02617, Inédit au recueil Lebon 2019-11-05 CAA de VERSAILLES 17VE02617 3ème chambre plein contentieux C M. BRESSE MATON Mme Muriel DEROC M. HUON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A... C... ont demandé au Tribunal administratif de Lille, d'une part, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 et, d'autre part, d'ordonner le sursis de paiement des sommes mises à leur charge. Par une ordonnance du 6 janvier 2017, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, a transmis au Tribunal administratif de Montreuil, la demande présentée par M. et Mme C.... Par un jugement n° 1539877 du 1er juin 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 août 2017, M. C..., représenté par Me Maton, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes dont le recouvrement est poursuivi. Il soutient que le recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006 méconnaît l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du Tribunal administratif de Lille prononçant la décharge de ces impositions. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - et les conclusions de M. Huon, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M. C... est gérant et associé à 50 % de la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Le Danton, laquelle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er avril 2003 au 31 mars
- Il a fait l'objet en conséquence d'un redressement à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales à raison de revenus distribués par cette société dont il a été désigné comme bénéficiaire, pour un montant total, en droits et pénalités, de 386 502 euros. Parallèlement, M. et Mme C... ont également été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales de, respectivement, 6 748 et 1 763 euros, à raison de rectifications intervenues dans leurs revenus fonciers à la suite du contrôle sur place de la société civile immobilière (SCI) Les Trois Pierres dont ils détiennent chacun 50% des parts. Par un jugement en date du 29 novembre 2012, le Tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires mises à la charge de M. et Mme C... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2004 à 2006, à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Le Danton. L'administration ayant, en conséquence, dégrevé par décision du 29 janvier 2013, les impositions réclamées pour un montant total, en droits et pénalités, de 386 502 euros, elle a, par courrier du 19 avril suivant, mis en demeure les intéressés de payer les sommes demeurant à leur charge soit 6 648,50 euros au titre de l'impôt sur le revenu et 1 939 euros au titre des contributions sociales. M. C... fait appel du jugement du 1er juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions. Toutefois, dès lors qu'il conteste, en réalité, l'exigibilité de ces sommes, il doit être regardé comme ayant présenté non pas un contentieux d'assiette mais un contentieux de recouvrement tendant à la décharge de l'obligation payer ces sommes dont procède la mise en demeure du 19 avril
- Selon l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations devant le juge de l'impôt relatives au recouvrement des impôts et pénalités ne peuvent porter que sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt ou de la pénalité.
- Pour contester l'exigibilité des sommes de 6 648,50 et 1 939 euros mentionnées sur la mise en demeure du 19 avril 2013, M. C... se borne à faire valoir que, par le jugement du 29 novembre 2012 susmentionné, le Tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge totale des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des années 2004, 2005 et 2006 et que néanmoins, le paiement d'une partie de ces impositions lui serait toujours réclamé. Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ses allégations, ni ne précise d'ailleurs le montant de ces impositions, alors que le ministre fait valoir, à juste titre, que le jugement du 29 novembre 2012 ne visait que les redressements mis à la charge de M. et Mme C..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à la suite de la reconstitution des résultats de la SARL Le Danton, justifie l'avoir pleinement exécuté en ayant prononcé la décharge d'une somme totale de 386 502 euros et précise qu'a seul été réclamé, par le biais des mises en demeure évoquées dans la requête, le paiement de sommes provenant du contrôle sur place de la SCI Les Trois Pierres, sans lien donc avec le jugement litigieux. Par ailleurs, ces sommes de 6 648,50 et 1 939 euros sont distinctes de celle de 101 286 euros mentionnée sur une mise en demeure du 3 novembre 2015 due par la SARL Le Danton et au paiement solidaire de laquelle l'intéressé a été condamné par le juge pénal, le 30 juin
- Dans ces conditions, M. C... ne peut utilement se prévaloir du jugement du 29 novembre 2012 du Tribunal administratif de Lille et de l'" autorité de chose jugée " qui s'y attacherait pour solliciter la décharge de l'obligation de payer les sommes figurant sur la mise en demeure du 19 avril 2013, comme n'étant pas exigibles alors qu'elles ne sont donc pas visées par ce jugement.
- Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de recouvrement de la requête, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. 3 N° 17VE02617 19-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement.