CETATEXT000039416588 J0_L_2019_11_000001800130 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/41/65/CETATEXT000039416588.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 19/11/2019, 18VE00130, Inédit au recueil Lebon 2019-11-19 CAA de VERSAILLES 18VE00130 3ème chambre plein contentieux C M. LIVENAIS DE PAZ Mme Marie-Gaëlle BONFILS M. HUON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction des cotisations à l'impôt sur les revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014 et de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 1605543 du 14 décembre 2017, la président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de M. B.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2018, M. B..., représenté par Me De Paz, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle a rejeté ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande comme irrecevable, alors que le dégrèvement que lui a accordé l'administration et qui lui donne intégralement satisfaction n'est pas antérieur à l'enregistrement de sa demande et que celle-ci n'était pas prématurée ; - ses conclusions en première instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative auraient dû être satisfaites eu égard à l'absence de bien-fondé du refus de l'administration de faire droit dans les plus brefs délais à sa demande de réduction de ses impositions primitives et du temps consacré par lui à l'introduction de sa demande. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - et les conclusions de M. Huon, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M. A... B... a demandé auprès de l'administration fiscale la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2014, à raison de l'omission dans sa déclaration de revenus souscrite pour cette même année du crédit d'impôt dont il disposait pour l'année 2014 et correspondant à la retenue à la source opérée en application de l'article 117 quater du code général des impôts sur les dividendes qui lui ont été versés le 9 octobre
- A la suite de plusieurs réclamations déposées auprès de l'administration fiscale à compter du 27 mai 2016, M. B... a contesté, par une demande enregistrée le 22 juillet 2016, le refus de prise en compte de ce crédit d'impôt devant le Tribunal administratif de Montreuil, lequel, par l'ordonnance attaquée, a prononcé le rejet pour irrecevabilité de la requête en raison du dégrèvement intervenu antérieurement à l'enregistrement de celle-ci. M. B... fait appel de cette ordonnance.
- Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
- M. B... soutient que pour ne pas faire droit aux conclusions en litige, c'est à tort que le premier juge a considéré sa requête comme manifestement irrecevable en tant qu'elle était dépourvue d'objet à la date de son introduction. Il résulte toutefois de l'instruction que le requérant a saisi le 27 mai 2016 l'administration fiscale d'une demande de prise en compte du crédit d'impôt dont il disposait pour l'année 2014 par l'intermédiaire de l'espace sécurisé personnel dont il dispose sur le site internet de l'administration. Les courriels qui lui ont été adressés dans le cadre des échanges qui ont suivi cette demande se bornaient à indiquer qu'un crédit d'impôt avait bien été enregistré, puis à identifier l'année au titre de laquelle celui-ci l'avait été et, en dernier lieu, à inviter l'intéressé à transmettre aux services les justificatifs nécessaires à la prise en compte de sa demande. Ainsi, aucune des réponses apportées à M. B... dans le cadre de ces échanges par voie électronique ne peut être regardée comme une réponse de rejet à sa demande qui aurait été de nature à lier le contentieux. Par ailleurs, l'intéressé ayant formalisé par écrit sa réclamation le 20 juillet 2016, afin de transmettre une copie lisible des pièces justificatives demandées, l'administration fiscale a fait droit à sa demande par un courrier daté du 22 juillet suivant, jour de l'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif. Si M. B... n'a eu connaissance de ce courrier que le 8 août 2016, cette circonstance est sans incidence sur le fait qu'aucune décision de rejet susceptible de lier le contentieux n'était intervenue au jour auquel sa requête a été enregistrée au greffe du tribunal, la réclamation de M. B... ayant été favorablement accueillie dès ce même jour, ainsi que l'administration le fait valoir en défense. Par conséquent, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions comme irrecevables. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. 2 N° 18VE00130 54-06-05 Procédure. Jugements. Frais et dépens.