CETATEXT000039416652 J1_L_2019_11_000001802399 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/41/66/CETATEXT000039416652.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 21/11/2019, 18PA02399, Inédit au recueil Lebon 2019-11-21 CAA de PARIS 18PA02399 5ème chambre plein contentieux C M. FORMERY SELARL GUIDET ET ASSOCIES Mme Christine LESCAUT M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011. Par un jugement n° 1712253 du 18 mai 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 juillet 2018 et 31 octobre 2019, M. D..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1712253 du 18 mai 2018 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le service a rayé les mentions relatives à la possibilité de saisir la commission dans sa réponse aux observations des contribuables pour la partie du litige ayant trait aux modalités de calcul résultant de la requalification en revenus locatifs incorporés aux bénéfices industriels et commerciaux non professionnels d'une partie de ses revenus fonciers ; - c'est à tort que le service a refusé d'admettre en charge déductible de son revenu foncier des deux années en litige, les taxes foncières acquittées pour deux biens situés dans le Gard ; - la majoration de 1,25 prévue par les dispositions du 7 de l'article 158 du code général des impôts ne s'appliquait pas aux revenus locatifs incorporés aux bénéfices industriels et commerciaux non professionnels des années 2010 et 2011, dès lors qu'il avait adhéré le 1er janvier 2009 à un centre de gestion agréé pour ses revenus de cinéaste, d'une part, et qu'il n'était pas tenu de procéder à cette adhésion ayant déclaré ses revenus fonciers, d'autre part ; l'erreur de catégorie d'imposition ne saurait entraîner l'application de cette majoration de sa base imposable. Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D..., propriétaire de plusieurs biens immobiliers situés à Paris 6ème et dans le Gard, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de ses déclarations de revenus souscrites au titre des années 2010 et 2011. Le service, constatant que les revenus locatifs de son activité de loueur en meublé de ces deux années avaient été déclarés à tort dans la catégorie des revenus fonciers, a rectifié le bénéfice foncier de l'intéressé pour ces deux années, et imposé les revenus en cause dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels. Il a également réintégré les taxes foncières mises conventionnellement à la charge du locataire de M. D... qui ont été imposées dans la catégorie des revenus fonciers au titre des deux années en litige. Les impositions en résultant, assorties de l'intérêt de retard et de la majoration prévue par l'article 1758 A du code général des impôts lui ont été notifiées par une proposition de rectification du 26 février 2013. Le requérant relève appel du jugement du 18 mai 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, dans sa version alors applicable : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code. Les commissions peuvent également être saisies à l'initiative de l'administration ". Aux termes de l'article L. 59 A du même livre : " I. - La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; (...) II. Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit. ". 3. M. D... soutient que le service l'a irrégulièrement privé de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en rayant les mentions relatives à la possibilité de saisir la commission dans la réponse à ses observations qui lui a été adressée. Il résulte, toutefois, de l'instruction que le désaccord opposant alors l'administration au contribuable ne portait pas sur le montant des revenus soumis à l'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels, mais sur le refus d'admettre certaines sommes en déduction des revenus fonciers. Ce différent n'entrait, ainsi, pas dans le champ de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que les impositions résultant ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière. Sur le bien-fondé des impositions en litige : En ce qui concerne les revenus fonciers : 4. Aux termes de l'article 29 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. (...) ". Aux termes de l'article 31 du même code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : (...)
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