CETATEXT000039416795 J2_L_2019_11_000001804527 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/41/67/CETATEXT000039416795.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 12/11/2019, 18LY04527, Inédit au recueil Lebon 2019-11-12 CAA de LYON 18LY04527 1ère chambre excès de pouvoir C Mme MARGINEAN-FAURE SELARL ENVIRONNEMENT DROIT PUBLIC - AVOCATS Mme Bénédicte LORDONNE M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... F... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 3 octobre 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Tour-en-Jarez a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU). Par un jugement n° 1600910 du 16 octobre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2018, M. F..., représenté par la SELAR Environnement Droit public, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 octobre 2018 ; 2°) d'annuler la délibération du 3 octobre 2015 approuvant le PLU de La Tour-en-Jarez ; 3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la métropole Saint-Etienne Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la délibération du 3 octobre 2015 approuvant le PLU de La Tour-en-Jarez a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; - le classement en zone Ah du secteur " Le Crêt de la Bardonnanche-Haut " est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2019, la métropole Saint-Etienne Métropole et la commune de La Tour-en-Jarez, représentées par la SELARL Philippe PETIT et Associés, concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 3 000 euros à verser à la métropole Saint-Etienne Métropole soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que les moyens soulevés sont infondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 3 septembre 2019 par une ordonnance du 13 août 2019. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D... B..., première conseillère ; - les conclusions de M. Jean Simon Laval, rapporteur public ; - les observations de Me C... représentant la métropole Saint-Etienne Métropole et la commune de La Tour-en-Jarez ; Considérant ce qui suit : 1. M. F... relève appel du jugement du 16 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du conseil municipal de la commune de La Tour-en-Jarez du 3 octobre 2015 approuvant le plan local d'urbanisme (PLU) de cette commune. Sur la légalité de la délibération du 3 octobre 2015 : En ce qui concerne la concertation préalable : 2. Il résulte des dispositions alors en vigueur des articles L. 123-6 et L. 300-2 du code de l'urbanisme que l'adoption ou la révision du PLU doit être précédée d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées et que le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée cette concertation, délibérer sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme ainsi que sur les modalités de la concertation. Cependant l'illégalité de cette délibération ne peut, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le PLU. Ainsi que le prévoit l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant la révision du document d'urbanisme demeurent par ailleurs invocables à l'occasion d'un recours contre le PLU approuvé. 3. Le requérant ne conteste pas le respect des modalités de la concertation telles qu'elles ont été définies par les délibérations des 20 décembre 2011 et 19 septembre 2012, à savoir la tenue d'un registre, l'organisation d'une réunion publique et les éléments d'information publiés dans le bulletin municipal. Il soutient que dans leur mise en oeuvre, elles n'ont pas permis au public de comprendre qu'un classement en zone agricole du secteur " Le Crêt de la Bardonnanche-Haut " était envisagé, en méconnaissance des dispositions alors applicables de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme et aux termes desquelles " (...) Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet, au public d'accéder aux informations relatives au projet (...) et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente ". Ce faisant, le requérant fait valoir l'insuffisance de la concertation, dont il ne peut utilement se prévaloir pour contester la délibération approuvant le PLU. En tout état de cause, il n'est pas démontré en quoi la concertation, qui a eu lieu sous les formes prévues, aurait été privée de tout effet utile. Le moyen tiré de l'irrégularité du déroulement de la concertation doit être écarté. En ce qui concerne le classement du secteur " Le Crêt de la Bardonnanche-Haut " : 4. Aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur, dont la teneur est reprise aujourd'hui à l'article L. 151-11 du même code : " (...) II.-Le règlement peut fixer les règles suivantes relatives à l'usage des sols et la destination des constructions : / (...) 6° A titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.