CETATEXT000039416985 J5_L_2019_11_000001802701 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/41/69/CETATEXT000039416985.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre, 21/11/2019, 18NC02701, Inédit au recueil Lebon 2019-11-21 CAA de NANCY 18NC02701 1ère chambre excès de pouvoir C M. KOLBERT SCP KLING ET BARBY M. Jérôme DIETENHOEFFER Mme KOHLER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... D... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2017 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le bénéfice d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1800835 du 26 avril 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2018, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 avril 2018 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 27 décembre 2017 du préfet du Bas-Rhin, en tant qu'il lui refuse un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour revêtu de la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulier, faute pour le préfet de transmettre l'information relative au nom du médecin instructeur ; - il est exposé à des conséquences d'une exceptionnelle gravité en l'absence de traitement médical. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - il est exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2019, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Dietenhoeffer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant du Sierra Leone né en 1974, est entré irrégulièrement en France en mars 2015. A la suite du rejet définitif de sa demande d'asile par un arrêt du 14 octobre 2016 de la Cour nationale du droit d'asile, M. B... a présenté, le 21 novembre 2016, une demande de titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 27 décembre 2017, le préfet du Bas-Rhin a refusé à M. B... le bénéfice d'un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par le jugement attaqué du 26 avril 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes de l'article R. 313-23 de ce code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.