CETATEXT000039416987 J5_L_2019_11_000001802719 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/41/69/CETATEXT000039416987.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre, 21/11/2019, 18NC02719, Inédit au recueil Lebon 2019-11-21 CAA de NANCY 18NC02719 1ère chambre excès de pouvoir C M. KOLBERT ZIND M. Jean-Marc FAVRET Mme KOHLER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2017 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 180892 du 24 avril 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée sous le n° 18NC02719 le 10 octobre 2018, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 avril 2018 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 18 décembre 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant cette notification, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire. 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A... de la somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B... soutient que : S'agissant de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; - il n'a pas été justifié de ce que le médecin instructeur n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'OFII ; - le rapport du médecin instructeur est insuffisant ; - le collège des médecins de l'OFII a émis un avis sur la base d'un rapport incomplet et n'a pas sollicité de complément d'information avant de rendre son avis, lequel ne porte pas sur l'intégralité des critères énoncés au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la prise en charge des maladies mentales dans le pays d'origine du requérant ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2019, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Le préfet du Bas-Rhin fait valoir, à titre principal, que la requête de M. B... est devenue sans objet, dès lors qu'il a décidé, le 10 octobre 2019, d'accorder à l'intéressé un titre de séjour d'un an, renouvelable, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 11 septembre 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Favret, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant nigérian né en 1978, est entré irrégulièrement en France le 8 septembre 2014, selon ses déclarations. Sa demande d'asile, présentée le 25 novembre 2014, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 11 décembre 2014, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 24 juin 2015. M. B... a alors sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Le préfet du Bas-Rhin a fait droit à sa demande et lui a remis une carte de séjour temporaire valable du 5 avril 2016 au 4 avril 2017. M. B... a sollicité, le 27 février 2017, le renouvellement de son titre de séjour, mais, par un arrêté du 18 décembre 2017, le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 24 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : En ce qui concerne l'exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet du Bas-Rhin : 2. Si le préfet du Bas-Rhin fait valoir qu'il a décidé, le 10 octobre 2019, d'accorder à l'intéressé, pour raison humanitaire, un titre de séjour d'un an, renouvelable, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circonstance ne prive pas d'objet la demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice d'un titre de séjour sur un autre fondement, à laquelle la décision du 10 octobre 2019 ne s'est pas substituée. Dès lors, l'exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet du Bas-Rhin doit être écartée. En ce qui concerne la légalité du refus de séjour : 3. En premier lieu, la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de l'intéressé mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à l'examen de la situation particulière de M. B..., avant d'opposer un refus à sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade. Dès lors, le moyen tiré de ce que préfet n'aurait pas procédé à un tel examen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22 (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ". 6. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.