CETATEXT000039417020 J5_L_2019_11_000001901279 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/41/70/CETATEXT000039417020.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 19/11/2019, 19NC01279, Inédit au recueil Lebon 2019-11-19 CAA de NANCY 19NC01279 3ème chambre excès de pouvoir C M. WURTZ BERRY M. Eric MEISSE Mme SEIBT Vu les procédures suivantes : Procédures contentieuses antérieures : M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2018 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 1805845 et 1806576 du 6 novembre 2018, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg, statuant en application du troisième alinéa du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a annulé les décisions du 7 septembre 2018 portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Par un jugement n° 1805845 du 30 janvier 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2019, M. A... D..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1805845 du tribunal administratif de Strasbourg du 30 janvier 2019 ; 2°) d'annuler la décision du 7 septembre 2018 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, dès lors que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne se prononce pas sur la possibilité pour lui d'accéder effectivement à un traitement approprié dans son pays d'origine ; - la décision en litige est insuffisamment motivée et elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît les stipulations du 7) du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - elle méconnaît également les stipulations du 5) du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2019, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. D... ne sont pas fondés. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2019. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016, relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017, fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Meisse a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A... D... est un ressortissant algérien, né le 7 janvier 1974. Il a déclaré être entré irrégulièrement en France le 14 octobre 2013. Après qu'il a été interpellé par les services de la police aux frontières, une obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre le 9 juillet 2014. Par un courrier du 15 juillet 2014, l'intéressé a sollicité son admission au séjour pour raison de santé. Par un arrêté du 13 janvier 2015, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 1501190 du tribunal administratif de Strasbourg du 3 juin 2015 et par un arrêt n° 15NC01446 de la cour administrative d'appel de Nancy du 7 avril 2016, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité d'étranger malade. Le 18 janvier 2016, à la suite de son audition par les services de la police aux frontières, le requérant a fait l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français. Le tribunal administratif de Strasbourg, par un jugement n° 1600412 du 21 janvier 2016, puis la cour administrative d'appel de Nancy, par un arrêt n° 16NC00361 du 2 décembre 2016, ont rejeté le recours formé contre cette mesure d'éloignement. Enfin, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant rejeté, le 23 septembre 2016, la demande d'asile de M. D..., ce dernier, par un courrier du 13 octobre 2017, a sollicité à nouveau la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'étranger malade sur le fondement du 7) du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles. Toutefois, à la suite de l'avis défavorable du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 30 juin 2018, le préfet de la Moselle, par un arrêté du 7 septembre 2018, contesté par M. D... devant le juge administratif, a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Le requérant ayant été assigné à résidence le 25 octobre 2018, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg, par un jugement n° 1805845 et 1806576 du 6 novembre 2018 rendu en application des dispositions du troisième alinéa du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a annulé, outre la décision d'assignation à résidence du 25 octobre 2018, les décisions du 7 septembre 2018 portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. En revanche, dans son jugement n° 1805845 du 30 janvier 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus des conclusions de la demande. M. D... relève appel de ce dernier jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont applicables aux ressortissants algériens : " (...) le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.