CETATEXT000039417079 J6_L_2019_11_000001703450 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/41/70/CETATEXT000039417079.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 18/11/2019, 17MA03450, Inédit au recueil Lebon 2019-11-18 CAA de MARSEILLE 17MA03450 6ème chambre plein contentieux C M. ZUPAN MONTAZEAU & CARA AVOCATS M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Fleury d'Aude a demandé au tribunal, à titre principal, de condamner solidairement M. D... G..., l'entreprise Jocao, M. J... U..., l'entreprise JM Rodriguez, Mme AA... L..., M. H... V..., la société Olvibe, M. P... Q..., M. O... F... et Mme R... A... à lui verser la somme de 5 000 euros à parfaire, d'enjoindre aux mêmes personnes ainsi qu'à la société à responsabilité limitée Garrid'Oc de retirer les groupes froid et les extracteurs du toit de la halle communale, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de leur enjoindre de démonter les groupes froid et les extracteurs du toit de la halle qu'ils occupent sans droit ni titre. Par un jugement n° 1504525 du 1er juin 2017, le tribunal administratif de Montpellier a enjoint à M. G..., à l'entreprise JM Rodriguez, à la société Carré Gourmand, à M. V..., à la société Olvibe, à la société Les Embruns, à la société Langers et fils, à Mme B... et à la société Garrid'Oc de retirer, chacun pour ce qui le concerne, les groupes froid, tourelles d'extraction de fumée ou passages de canalisations pour fluide frigorifique ou d'électricité installés sur la toiture de la halle, dans un délai de quinze jours suivant sa notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Le tribunal a rejeté le surplus de la demande de la commune. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 1er août 2017, la société Garrid'Oc et M. T... N..., représentés par Me Z..., ont demandé à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter en totalité la demande présentée par la commune de Fleuryd'Aude devant le tribunal administratif de Montpellier ; 3°) de mettre à la charge de cette commune une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché de contradiction dans ses motifs, en ce que la commune a recherché la responsabilité contractuelle des commerçants tout en les présentant comme occupants sans droit ni titre de son domaine public ; - les premiers juges ont statué au-delà de la demande de la commune ; - les commerçants étaient autorisés à mettre en place les équipements litigieux ; - ils ne pouvaient pas recueillir le consentement préalable de la société Socotec en sa qualité de bureau de contrôle ; - ils n'avaient pas à recueillir celui de la société SE 2000, qui n'a pas cette qualité ; - l'astreinte immédiate prononcée à leur encontre méconnaît les stipulations contractuelles ; - elle compromet l'exploitation effective des lots par leurs titulaires ; - l'implantation des équipements litigieux dans le respect des stipulations contractuelles était impossible ; - l'expert ne démontre pas l'incompatibilité de ces équipements avec les caractéristiques du toit des halles ; - les documents contractuels relatifs à leur implantation ne lui ont pas été communiqués ; - la reprise des désordres constatés n'impose pas nécessairement la dépose de ces équipements. La requête a été communiquée et une mise en demeure a été adressée, respectivement les 13 septembre et 31 octobre 2017, à la commune de Fleury d'Aude, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 18 décembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 janvier 2018. Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2019, la société Garrid'Oc et M. N... déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C... Gautron, rapporteur, - et les conclusions de M. K... Thiele, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement d'instance de la société Garrid'Oc et de M. N... est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il leur en soit donné acte.D É C I D E :Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 17MA03450 présentée par la société Garrid'Oc et M. N....Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Garrid'Oc, à M. T... N... et à la commune de Fleury-d'Aude.Copie en sera adressée à M. D... G..., à l'EURL JM Rodriguez, à Mme AA... L..., à la SARL Jocao, à M. J... U..., à la SAS Cerre des Gourmands, à M. H... V..., à la SARL Olvibe, à la SARL les Embruns, à la SARL Langers et Fils, à Mme M... E..., à Mme R... A..., à M. P... Q..., à M. O... F..., à la Socotec, et à M. S... I.... Délibéré après l'audience du 4 novembre 2019, à laquelle siégeaient : - M. David Zupan, président, - Mme Y... AB..., présidente assesseure, - M. C... Gautron, premier conseiller. Lu en audience publique le 18 novembre 2019. 2N° 17MA03450 39-01-02-01-04 Marchés et contrats administratifs. Notion de contrat administratif. Nature du contrat. Contrats ayant un caractère administratif. Contrats relatifs au domaine public. 54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.
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