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17MA04452

CETATEXT000039417086 J6_L_2019_11_000001704452 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/41/70/CETATEXT000039417086.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 18/11/2019, 17MA04452, Inédit au recueil Lebon 2019-11-18 CAA de MARSEILLE 17MA04452 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOCQUET LEROY M. Laurent MARCOVICI M. PECCHIOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association " Les amis de la maison de Jean Moulin " a demandé au tribunal administratif de Montpellier à titre principal, de sursoir à statuer dans l'attente de " l'autorisation de la décision du préfet de l'Hérault d'inscrire ou de classer l'immeuble du 6 rue d'Alsace à Béziers et dans l'attente de l'autorisation subséquente des travaux si l'immeuble devait être inscrit ou classé ", à titre subsidiaire, d'annuler la délibération du conseil municipal de Béziers n° 56 du 15 décembre 2015 portant réhabilitation de la maison natale de Jean Moulin pour en faire un lieu de mémoire et de mettre à la charge de la commune de Béziers la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1600753 du 21 septembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 novembre 2017, 5 juin et 24 août 2018, l'association " Les amis de la maison de Jean Moulin ", représentée par Me A... demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 septembre 2017 ; 2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Béziers n° 56 du 15 décembre 2015 portant réhabilitation de la maison natale de Jean Moulin ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Béziers la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle dispose d'un intérêt pour agir et n'a pas été créée pour les seuls besoins de la cause ; - la délibération méconnait les dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; - la délibération est insuffisamment motivée ; - l'avis du service des domaines est trop ancien ; - le contrat est un marché public et la procédure a été détournée ; - la délibération est entachée d'erreur de fait ; - le bien fait partie du domaine public. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars et 20 juillet 2018, la commune de Béziers représentée par Me C... conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association requérante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable faute d'intérêt pour agir de l'association ; - les autres moyens soulevés par l'association " Les amis de la maison de Jean Moulin " ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que " le contrat conclu entre la commune de Béziers et la société A et F Promotion a la nature d'un contrat administratif. En conséquence des règles fixées par l'arrêt d'assemblée du Conseil d'Etat du 4 avril 2014 n° 358994 (Tarn et Garonne), le recours pour excès de pouvoir dirigé contre la délibération du 15 décembre 2015 est irrecevable ". Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2019, l'association " Les amis de la maison de Jean Moulin ", représentée par Me A..., conclu à ce que le moyen que la Cour envisage de relever d'office soit écarté, le recours pour excès de pouvoir étant encore recevable dans certaines hypothèses ne relevant pas de la jurisprudence Tarn-et-Garonne. Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2019, l'association " Les amis de la maison de Jean Moulin ", représentée par Me A..., conclut à son désistement dans cette affaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales. ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public, - et les observations de Me C..., représentant la commune de Béziers. Considérant ce qui suit : 1. Par délibération du 17 octobre 2011, la commune de Béziers a décidé d'acquérir par la voie de la préemption la maison natale de Jean Moulin située au 6 rue d'Alsace pour un montant de 594 099 euros. Par une délibération n° 56 du 15 décembre 2015, le conseil municipal de Béziers a décidé la réhabilitation de cette maison pour en faire un lieu de mémoire. A cet effet, le conseil municipal a autorisé le maire de Béziers à signer les documents nécessaires pour l'opération qui consiste en la vente d'un bien immobilier au prix de 600 000 euros à la société A et F Promotion, celle-ci devant rénover l'ensemble de l'immeuble puis rétrocéder en dation comme paiement à la commune une partie du rez-de-chaussée et le troisième étage, d'une superficie d'environ 182 m2, qui auront vocation à devenir un musée, les premier et deuxième étages de l'immeuble, d'une superficie de 546 m2, conservés par la société, ayant vocation à être commercialisés sous la forme d'appartements. L'association " Les amis de la maison de Jean Moulin " relève appel du jugement du 21 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du 15 décembre 2015. 2. Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2019, l'association " Les amis de la maison de Jean Moulin " conclut à son désistement dans cette affaire. Rien ne s'y opposant, il y a lieu pour la Cour de donner acte de ce désistement. Sur les frais du litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association " Les amis de la maison de Jean Moulin ". Article 2 : Les conclusions des parties fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Les amis de la maison de Jean Moulin " et à la commune de Béziers. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2019, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. B..., président assesseur, - M. Merenne, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 novembre 2019. 4 N° 17MA04452 54-01-01-01-04 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. Actes constituant des décisions susceptibles de recours. Actes détachables d'une opération relevant du plein contentieux.

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