CETATEXT000039423347 J1_L_2019_11_000001721275 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/42/33/CETATEXT000039423347.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 26/11/2019, 17PA21275, Inédit au recueil Lebon 2019-11-26 CAA de PARIS 17PA21275 7ème chambre excès de pouvoir C M. JARDIN SCP NORMAND & ASSOCIES Mme Perrine HAMON Mme STOLTZ-VALETTE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme G... I...-E... a demandé au Tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision du 30 novembre 2012 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/Abymes lui a demandé de reverser des indemnités de logement indûment perçues à hauteur de 10 320 euros, l'arrêté du 25 juin 2013 par lequel la directrice générale du centre national de gestion a nommé Mme F... A... en tant que coordonnatrice générale des activités de soins au centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/Abymes à compter du 15 septembre 2013, la décision du 12 septembre 2013 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire a affecté Mme I...-E... en qualité de directrice des activités de soins au sein de la direction des soins à compter du 15 septembre 2013, l'arrêté du 12 septembre 2013 par lequel la directrice générale du centre national de gestion a mis fin à ses fonctions de coordonnatrice générale des activités de soins et l'a affectée à la direction des soins en qualité de directrice des activités de soins au centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/Abymes à compter du 15 septembre 2013, l'arrêté du 18 décembre 2013 par lequel la directrice générale du centre national de gestion a nommé Mme I...-E... coordonnatrice générale des instituts de formation du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/Abymes à compter du 1er janvier 2014, ainsi que sa notation et sa fiche d'évaluation professionnelle au titre des années 2013 et 2014, d'ordonner une expertise médicale et psychologique afin de déterminer l'étendue des préjudices qu'elle a subis et enfin de condamner le centre national de gestion à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de provision sur l'indemnisation de son préjudice moral. Par un jugement n° 1500457 du 2 mars 2017, le Tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 avril 2017, dont le jugement a été attribué à la Cour administrative d'appel de Paris par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat prise le 1er mars 2019 en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, Mme I...-E..., représentée par Me H..., demande à la Cour administrative d'appel de Bordeaux : 1°) d'annuler le jugement n° 1500457 du 2 mars 2017 du Tribunal administratif de la Guadeloupe ; 2°) d'annuler la décision du 30 novembre 2012 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/Abymes lui a demandé de reverser des indemnités de logement indûment perçues à hauteur de 10 320 euros ; 3°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2013 par lequel la directrice générale du centre national de gestion a nommé Mme F... A... en tant que coordonnatrice générale des activités de soins au centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/Abymes à compter du 15 septembre 2013 ; 4°) d'annuler la décision du 12 septembre 2013 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire a affecté Mme I...-E... en qualité de directrice des activités de soins au sein de la direction des soins à compter du 15 septembre 2013 ; 5°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2013 par lequel la directrice générale du centre national de gestion a mis fin à ses fonctions de coordonnatrice générale des activités de soins et l'a affectée à la direction des soins en qualité de directrice des activités de soins au centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/Abymes à compter du 15 septembre 2013 ; 6°) d'annuler sa notation et sa fiche d'évaluation professionnelle au titre des années 2013 et 2014 ; 7°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/Abymes de la réintégrer dans son poste de coordinatrice générale des activités de soins ; 8°) d'ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer les préjudices qu'elle a subis du fait du harcèlement moral dont elle a été victime ; 9°) de condamner le centre national de gestion, en qualité de représentant du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/Abymes, à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de provision sur l'indemnisation de son préjudice moral ; 10°) de mettre à la charge du centre national de gestion, en qualité de représentant du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/Abymes le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ensemble des décisions dont l'annulation est demandée sont entachées de détournement de pouvoirs, de violation de la loi et sont constitutives d'un harcèlement moral en ayant pour but son déclassement professionnel et non l'intérêt du service ; - les griefs qui lui sont adressés n'ont aucune réalité ; - elle a été contrainte d'accepter la nomination d'une nouvelle coordinatrice de soins ; - son affectation, contre son gré, en tant que coordinatrice générale des instituts de formation a consisté en une rétrogradation compte tenu des attributions confiées aux cadres de santé désignés directeurs de ces instituts ; - elle a été privée de bureau et des moyens matériels nécessaires à l'exercice de ses missions. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2017, le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/Abymes, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 1 500 euros soit mis à la charge de Mme I...-E... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conclusions aux fins d'annulation sont irrecevables, dès lors qu'elles ont été introduites après l'expiration de délai de recours de deux mois à compter de la notification ou de la publication des décisions attaquées ; - elles sont également irrecevables faute d'être assorties de moyens de droit, l'unique moyen tiré du harcèlement moral étant inopérant ; - les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables faute de demande préalable ; - aucun harcèlement moral n'a été pratiqué à l'égard de la requérante, qui supporte la charge de la preuve ; - les autres moyens soulevés par Mme I...-E... ne sont pas fondés. Par un courrier du 30 septembre 2019, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions présentées par Mme E... aux fins d'annulation des décisions des 30 novembre 2012, 25 juin 2013, 12 septembre 2013, 18 décembre 2013 ainsi que la notation établie pour l'année 2013 étaient tardives car présentées au-delà du délai d'un an suivant la date à laquelle Mme E... a pris connaissance de chacune d'elles. Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2019, le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/Abymes a répondu à ce courrier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public, - et les observations de Me D..., avocate du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/Abymes. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.