CETATEXT000039423491 J6_L_2019_11_000001904455 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/42/34/CETATEXT000039423491.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 25/11/2019, 19MA04455, Inédit au recueil Lebon 2019-11-25 CAA de MARSEILLE 19MA04455 excès de pouvoir C ALI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 26, 29 et 30 juillet 2019, M. C... B..., représenté par Me A..., a demandé au tribunal administratif de Marseille : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes responsables de sa demande d'asile et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un jugement n° 1906572 en date du 1er août 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. B.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2019, M. B..., représenté par Me A... demande à la Cour de prononcer le sursis à l'exécution de ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : 1/ les conséquences difficilement réparables, prévues par l'article R. 811-17 du code de justice administrative, sont présentes ; 2/ s'agissant des moyens : - les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 permettent à tout Etat membre de déroger aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires ; - la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble de sa situation. Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2019 sous le n° 19MA04267, M. B... a demandé l'annulation du jugement n° 1906572 en date du 1er août 2019 du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille. M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative, " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre ". Aux termes de l'article R. 811-17 de ce code il est prévu aussi que " le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". Enfin, le second alinéa de l'article R. 222-1 du même code dispose que " (...) les premiers vice-présidents (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) ".
- M. B..., de nationalité guinéenne, né en 2001, demande à la Cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille en date du 1er août 2019 qui a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 24 juillet 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes responsables de sa demande d'asile et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours.
- Pour solliciter le sursis à l'exécution du jugement attaqué, M. B... fait valoir qu'il est francophone et qu'il est inscrit en 1ère année CAP électricité pour l'année 2019/2020 et que son transfert conduira à un arrêt de cette formation. Toutefois, ces éléments, au demeurant dépourvus de justification suffisante, ne suffisent pas à établir que l'exécution du jugement attaqué entraînerait des conséquences difficilement réparables.
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le sérieux des moyens, qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B..., à Me A..., et au ministre de l'intérieur. Copie pour information sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 25 novembre
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