CETATEXT000039423511 J7_L_2019_11_000001900052 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/42/35/CETATEXT000039423511.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre, 26/11/2019, 19DA00052, Inédit au recueil Lebon 2019-11-26 CAA de DOUAI 19DA00052 2ème chambre excès de pouvoir C Mme Courault BERTHE Mme Muriel Milard Mme Leguin Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 14 mars 2018 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure. Par un jugement n° 1805598 du 7 décembre 2018, le tribunal administratif de Lille a fait droit à cette demande et a enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2019, le préfet du Nord demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Lille. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant nigérian, né le 29 juin 1983, entré en France le 12 octobre 2012 selon ses déclarations, a demandé son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 28 janvier 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 17 décembre 2014 de la Cour nationale du droit d'asile. M. A... a ensuite demandé, le 24 mai 2017, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Nord relève appel du jugement du 7 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 14 mars 2018 refusant à M. A... la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure. Sur le motif d'annulation retenu par le jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...). ". 3. Pour annuler l'arrêté du 14 mars 2018, le tribunal administratif de Lille a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions rappelées au point précédent, après avoir rappelé que le préfet du Nord s'était fondé sur un avis du 3 novembre 2017 du collège de médecins de l'OFII précisant que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut éventuel de celle-ci ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, en estimant que les certificats médicaux des 24 avril 2018 et 7 août 2018 établis par un médecin psychiatre et un praticien hospitalier étaient de nature à contredire cet avis lequel ne se prononçait pas sur la disponibilité de ces médicaments prescrits dans le pays d'origine de M. A... alors que le médecin psychiatre indiquait que ce dernier ne pouvait recevoir le traitement qui lui est nécessaire dans son pays. Toutefois, si les certificats médicaux établis le 24 avril 2018, font état de ce que M. A... bénéficie d'un suivi psychiatrique régulier en raison d'un syndrome post-traumatique, ils se bornent cependant à préciser que l'état de l'intéressé nécessite une prise en charge en France et qu'il parait " peu probable " que les soins spécialisés qu'il reçoit existent au Nigéria. Si un autre certificat médical du 7 août 2018 évoque pour la première fois un risque suicidaire, celui-ci, établi postérieurement à la décision attaquée, ne permet pas à lui-seul d'établir que M. A... ne pourrait faire l'objet d'une prise en charge médicale au Nigéria alors que ce dernier ne démontre pas que sa pathologie est directement liée au traumatisme qu'il prétend avoir subi. Ces certificats médicaux ne sont ainsi pas de nature à infirmer l'avis émis le 3 novembre 2017 par le collège de médecins de l'OFII quant à l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut éventuel de prise en charge médicale. Par suite, le préfet du Nord est fondé à soutenir que l'arrêté en litige n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a retenu ce motif pour annuler l'arrêté du 14 mars 2018. 4. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens présentés par M. A... devant le tribunal administratif et la cour. Sur le moyen commun aux décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français : 5. Par un arrêté du 7 février 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 29 du 7 février 2018, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C... B..., attachée principale, cheffe de bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière à la préfecture du Nord, signataire des décisions en litige, à l'effet de signer les décisions portant refus de séjour, les décisions portant obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire et celles fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté. Sur le refus de titre de séjour : 6. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...). ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant:
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.