← France

19DA00570

CETATEXT000039423534 J7_L_2019_11_000001900570 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/42/35/CETATEXT000039423534.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre, 26/11/2019, 19DA00570, Inédit au recueil Lebon 2019-11-26 CAA de DOUAI 19DA00570 2ème chambre excès de pouvoir C Mme Courault SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU Mme Muriel Milard Mme Leguin Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 22 mars 2018 du préfet de l'Eure lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure. Par un jugement n° 1802984 du 21 décembre 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mars 2019 et le 16 août 2019, M. D..., représenté par Me A... C..., demande à la cour dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2018 du préfet de l'Eure ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. D..., de nationalité marocaine, né le 4 septembre 1996, entré en France le 19 mars 2016 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, a demandé le 2 novembre 2017 son admission exceptionnelle au séjour. Il relève appel du jugement du 21 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2018 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure. Sur le refus de titre de séjour :
  3. M. D... réitère ses moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision et du défaut d'examen de sa situation personnelle sans apporter en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens. Par suite, il y a lieu de les écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 2 et 4 du jugement attaqué.
  4. M. D... soutient qu'il est un sportif de haut niveau en course de fond et de demi-fond et que ses résultats le classe parmi les meilleurs dans son domaine et à son âge. Il fait également valoir que son club lui a proposé un contrat de partenariat dans le cadre de la mise en oeuvre d'un projet de service civique et qu'il a une promesse d'embauche pour un emploi d'agent de restauration. Il ressort des pièces du dossier que si l'intéressé, inscrit auprès du club d'athlétisme d'Evreux, a été sélectionné dans l'équipe de la ligue de Normandie, a eu des bons résultats en compétition régionale et bénéficie du soutien de son club, cependant, il n'est présent sur le territoire français que depuis deux ans, après avoir toujours vécu dans son pays d'origine où vivent ses parents, ses deux soeurs et un frère. Enfin, si l'intéressé se prévaut d'une promesse d'embauche en qualité d'agent de restauration polyvalent livreur en contrat à durée déterminée, l'ensemble de ces éléments dont ceux au titre de ses compétences sportives ne sauraient être regardés comme justifiant une mesure de régularisation. Par suite, et en dépit des efforts d'intégration de M. D..., le préfet de l'Eure n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en refusant de régulariser sa situation. Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  5. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision doit être écarté.
  6. M. D... réitère les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision en litige et du défaut d'examen de sa situation personnelle. Cependant, il n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens. Par suite, il y a lieu de les écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 8 et 9 du jugement attaqué.
  7. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3 du présent arrêt, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de M. D... doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination :
  8. Il résulte de ce qui précède que la décision refusant un titre de séjour à M. D... et celle lui faisant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de ces décisions doit être écarté.
  9. La décision fixant le pays de renvoi vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que la décision ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de cette convention. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D... aurait fait état, devant le préfet de l'Eure, d'éléments quant à ses craintes en cas de retour au Maroc justifiant une motivation spécifique de l'arrêté litigieux sur le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
  10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Eure. 2 N°19DA00570 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.