CETATEXT000039423568 J7_L_2019_11_000001901599 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/42/35/CETATEXT000039423568.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre, 26/11/2019, 19DA01599, Inédit au recueil Lebon 2019-11-26 CAA de DOUAI 19DA01599 2ème chambre excès de pouvoir C Mme Courault ELATRASSI-DIOME M. Julien Sorin Mme Leguin Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 5 avril 2019 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités suédoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1901461 du 4 juin 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen, après avoir admis Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé l'arrêté du 5 avril 2019 de la préfète de la Seine-Maritime, a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à Mme C... une attestation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet et 18 octobre 2019, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Rouen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Le préfet de la Seine-Maritime interjette appel du jugement du 4 juin 2019 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a, à la demande de Mme C..., née le 17 mars 1987, de nationalité indéterminée, annulé l'arrêté du 5 avril 2019 ordonnant son transfert aux autorités suédoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur la régularité du jugement :
- Il ressort des pièces du dossier que plusieurs pièces, produites par Mme C... à l'audience et dans le cadre d'une note en délibéré, n'ont été communiquées au préfet de la Seine-Maritime que le jour de la notification du jugement attaqué. Toutefois, et contrairement à ce que soutient le préfet de la Seine-Maritime, il ne ressort pas des termes du jugement attaqué que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen, qui fait état d'éléments relatifs à la vie familiale de Mme C... dont l'autorité préfectorale avait connaissance, se serait fondé sur ces pièces. En outre, une partie des pièces a été produite lors de l'audience, à laquelle le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté, alors qu'il y avait été régulièrement convoqué. Le préfet de la Seine-Maritime n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le premier juge a méconnu le principe du contradictoire. Le moyen tiré de l'irrégularité, pour ce motif, du jugement attaqué ne peut qu'être écarté. Sur le bien-fondé du jugement :
- Il ressort des pièces du dossier que Mme C... a déclaré, lors de son entretien individuel, être entrée en France, accompagnée de ses deux enfants, afin de rejoindre M. B..., son concubin, dont la demande d'asile est en cours d'instruction. Elle établit, par la production de l'acte de naissance de sa fille, née le 13 mars 2017, que son concubin est le père de celle-ci. Dans ces conditions, la circonstance que M. B... serait entré en France environ six mois avant l'arrêté contesté, et a déclaré être marié à une ressortissante géorgienne, avec laquelle il a deux enfants, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux, dans la mesure où, compte tenu de la qualité de demandeur d'asile du père de l'enfant de Mme C..., la décision en litige, qui ordonne le transfert de Mme C... aux autorités suédoises, aurait nécessairement pour conséquence de séparer la jeune A... de l'un de ses parents, selon qu'elle accompagne sa mère, ou demeure sur le territoire français avec son père. L'arrêté en litige, qui porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant A... B..., méconnaît les dispositions de l'article 6 du règlement (UE) n° 604/
- Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 5 avril 2019 ordonnant le transfert de Mme C... aux autorités suédoises. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Le présent arrêt, qui rejette la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à l'annulation du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen lui a enjoint de délivrer à Mme C... une attestation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a, dès lors, lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme C.... Sur les frais liés à l'instance :
- Mme C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me D..., sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me D... la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme C... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme F... C..., au préfet de la Seine-Maritime et à Me E.... 2 N°19DA01599 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.