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19DA01710

CETATEXT000039423570 J7_L_2019_11_000001901710 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/42/35/CETATEXT000039423570.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre, 14/11/2019, 19DA01710, Inédit au recueil Lebon 2019-11-14 CAA de DOUAI 19DA01710 3ème chambre excès de pouvoir C M. Albertini ELATRASSI-DIOME M. Paul Louis Albertini M. Cassara Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 juin 2019 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé son transfert aux autorités espagnoles. Par un jugement n° 1902241 du 12 juillet 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Seine-Maritime, d'une part, de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois, d'autre part, de lui délivrer une attestation de demande d'asile. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2019, le préfet de la Seine-Maritime, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter l'ensemble des moyens et conclusions présentés par M. A... devant le tribunal administratif de Rouen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. A..., ressortissant guinéen né le 28 novembre 1992, a sollicité, le 28 mars 2019, son admission au séjour en qualité de réfugié. La consultation du fichier Eurodac permettant d'établir que les empreintes digitales de M. A... avaient été relevées en Espagne le 12 février 2019, le préfet de la Seine-Maritime a, par un arrêté du 7 juin 2019, rejeté sa demande et prononcé son transfert aux autorités espagnoles, celles-ci ayant reconnu leur responsabilité par un accord explicite du 30 avril
  2. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 12 juillet 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté. Sur le bien-fondé du motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
  3. Aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
  4. Pour annuler l'arrêté en litige comme reposant sur une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A..., au regard des dispositions de l'article 17 du règlement précitées, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a relevé que la mère de M. A..., Mme D... B..., dont il atteste le lien de filiation par l'acte de naissance versé au dossier, s'est vue reconnaître le bénéfice de l'asile en France par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 avril 2011, et qu'elle y séjourne depuis avec ses deux autres enfants, frère et soeur de M. A..., encore mineurs et dont la demande d'asile a également été examinée par la France. Mme B... avait en outre informé le préfet de cette situation, par un courrier qu'il a reçu le 20 mai 2019, soit antérieurement à l'arrêté attaqué.
  5. Le préfet de la Seine-Maritime ne peut utilement soutenir que la mère de M. A... ne saurait être considérée comme un membre de la famille au sens des dispositions du g) de l'article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que le magistrat désigné ne s'est pas fondé, pour annuler l'arrêté, sur les dispositions de l'article 9 du même règlement relatif aux critères de détermination de l'Etat responsable lorsqu'un membre de la famille bénéficie d'une protection internationale. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné a annulé l'arrêté de transfert en litige de M. A... comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin
  6. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  7. L'exécution du présent arrêt n'appelle pas d'autre mesure d'exécution que celle qui a été prescrite par le tribunal administratif de Rouen. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A... ne peuvent, dès lors, être accueillies. Sur les frais liés à l'instance :
  8. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me E..., sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me E... une somme de 1 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me E... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. C... A... et à Me F... Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime. N°19DA01710 3 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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