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18NT04129

CETATEXT000039426744 J4_L_2019_11_000001804129 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/42/67/CETATEXT000039426744.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 26/11/2019, 18NT04129, Inédit au recueil Lebon 2019-11-26 CAA de NANTES 18NT04129 5ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER GOEAU-BRISSONNIERE M. François-Xavier BRECHOT M. SACHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 janvier 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Pékin (Chine) du 2 novembre 2017 rejetant la demande de visa de long séjour pour Mme A... B..., en qualité de conjointe de ressortissant français. Par un jugement nos 1802008 et 1805354 du 25 septembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2018, M. E..., représenté par Me F..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme B... le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, la commission de recours ne pouvait retenir comme motif de refus la circonstance que l'intéressée aurait fait l'objet de mesures d'éloignement ou qu'elle aurait, antérieurement à son mariage avec l'appelant, contracté un PACS qui aurait ultérieurement été dénoncé par son ancien partenaire ; son union avec Mme B... est réelle et sincère ; - elle porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le Défenseur des droits, en application des dispositions de l'article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 29 octobre

  1. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2019 et qui n'a pas été communiqué, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C..., a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. E..., ressortissant français né en 1964, a épousé, le 23 juillet 2016 à Dourdan (Essonne), Mme A... B..., ressortissante chinoise née en
  3. Mme B... a sollicité, le 27 septembre 2017, auprès des autorités consulaires françaises à Pékin (Chine), la délivrance d'un visa en qualité de conjointe de ressortissant français. Après le rejet de sa demande par l'autorité consulaire le 2 novembre 2017, M. E... a formé un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui a été rejeté par une décision en date du 4 janvier
  4. M. E... doit être regardé comme relevant appel du jugement du tribunal administratif de Nantes uniquement en tant que celui-ci a rejeté sa demande, enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 1802008, tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours.Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  5. En premier lieu, aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues au présent article ". En application de ces dispositions, il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français, dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire, le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa.
  6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée sur le territoire français en 2010 en vue de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié et qu'elle s'y est maintenue irrégulièrement après la décision de rejet de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides du 15 avril 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 31 octobre 2011, malgré une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de police de Paris le 9 janvier
  7. Par la suite, après avoir conclu un pacte civil de solidarité (PACS) avec un ressortissant français le 19 septembre 2014, Mme B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". Par un arrêté du préfet de police du 10 juin 2016, ce titre de séjour lui a été refusé en raison du caractère complaisant du pacte civil de solidarité, qui avait été conclu, selon les déclarations de son ancien partenaire, dans le but de toucher indument des aides au logement et de permettre à Mme B... d'obtenir un titre de séjour. Mme B... s'est une nouvelle fois maintenue irrégulièrement sur le territoire français malgré l'obligation qui lui avait été faite de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par ce même arrêté du 10 juin 2016, notifié le 15 juin suivant. Mme B... a contracté mariage avec M. E... un mois et demi après cette nouvelle mesure d'éloignement, le 23 juillet
  8. Si M. E... soutient qu'à cette date, il entretenait une relation avec Mme B... depuis leur rencontre le 1er avril 2015 à l'occasion d'une sortie au cinéma, il n'établit pas la réalité de cette allégation. Pour autant, l'ensemble des circonstances qui viennent d'être mentionnées, antérieures à la célébration du mariage entre Mme B... et M. E..., ne sont pas suffisantes pour établir que ce mariage a été contracté à des fins frauduleuses. En effet il ressort des pièces du dossier que Mme B... a emménagé chez M. E... à la suite de leur mariage et qu'ils ont ainsi mené pendant plus d'un an une vie commune en France, dont la réalité est corroborée par les attestations de proches versées au dossier. Cette vie commune s'est poursuivie après le départ du couple pour la Chine en septembre 2017, en vue de rendre visite à la famille de Mme B..., jusqu'à ce que cette dernière soit contrainte de rester en Chine du fait du refus de visa qui lui a été opposé le 2 novembre
  9. M. E..., rentré en France 15 octobre 2017, justifie avoir adressé plusieurs mandats d'argent à son épouse à partir du 28 novembre 2017, tandis que Mme B... n'était pas en mesure de contribuer aux charges du ménage lors de son séjour en Chine. Enfin, l'appelant a versé au dossier des éléments de nature à établir que les époux ont maintenu des relations téléphoniques régulières postérieurement au retour en France de M. E.... Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur n'établit pas le défaut d'intention matrimoniale de la part de Mme B.... Dès lors, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application du quatrième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant le recours de M. E... au motif que son mariage avait été conclu dans le seul but de faciliter l'établissement de Mme B... en France.
  10. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, M. E... est fondé à soutenir que la décision contestée de la commission de recours porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  11. Il résulte de ce qui précède que M. E... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande de première instance enregistrée sous le n° 1802008, laquelle, contrairement à ce que soutenait le ministre de l'intérieur en première instance, n'était pas dépourvue de moyens et tendait bien à l'annulation de la décision de la commission de recours. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  12. Le présent arrêt implique, eu égard aux motifs qui le fondent, que le ministre de l'intérieur fasse droit à la demande de visa présentée par Mme B.... Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa de long séjour sollicité par Mme B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige :
  13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à M. E... au titre des frais liés à l'instance. DÉCIDE :Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 septembre 2018 est annulé en tant qu'il statue sur la demande de M. E... enregistrée au greffe du tribunal sous le no
  14. La décision du 4 janvier 2018 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire droit à la demande de Mme B... tendant à la délivrance d'un visa de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.Article 3 : L'État versera à M. E... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. E... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E... et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée, pour information, au Défenseur des droits. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2019, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - Mme Buffet, président-assesseur, - M. C..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 novembre
  15. Le rapporteur,F.-X. C...Le président,T. Célérier Le greffier,C. Goy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.5No 18NT04129

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