← France

19NT00337

CETATEXT000039426749 J4_L_2019_11_000001900337 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/42/67/CETATEXT000039426749.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 26/11/2019, 19NT00337, Inédit au recueil Lebon 2019-11-26 CAA de NANTES 19NT00337 5ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER MAGBONDO M. François-Xavier BRECHOT M. SACHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... F... a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler la décision implicite née le 4 juin 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours exercé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) du 19 février 2018 rejetant les demandes de visa de long séjour présentées par Mme C... G... et les enfants Mory, A... et Mouhamed F..., et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer aux intéressés les visas de long séjour sollicités, ou à défaut de réexaminer leur demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 1806839 du 7 décembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé la décision implicite de la commission de recours en tant qu'elle concernait Mme G... et l'enfant I... F..., d'autre part, enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités à Mme C... G... et M. I... F... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et enfin rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2019, M. F..., représenté par Me H..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande de première instance concernant ses enfants Mory et A... F... ; 2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle a refusé le visa de long séjour sollicité pour ses enfants Mory et A... F... ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer aux intéressés les visas de long séjour sollicités, ou à défaut de réexaminer leur demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas contesté par l'administration que ses enfants Mory et A... sont à sa charge depuis leur naissance et qu'il a leur garde et la délégation de l'autorité parentale, ce qui l'autorise légalement à solliciter le bénéfice de la procédure de réunification familiale en faveur de ses enfants ; - la décision de la commission de recours est entachée d'erreur de droit dès lors qu'un réfugié peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses enfants mineurs de dix-huit ans dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnait l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2019, le ministre de l'intérieur demande à la cour de rejeter la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par M. F... ne sont pas fondés ; - en tout état de cause, le requérant n'est pas titulaire de l'autorité parentale sur ses deux enfants. Par un courrier du 15 octobre 2019, M. E... F... a été invité à régulariser sa requête dans un délai de dix jours, dès lors que, en application des dispositions combinées des articles R. 431-13, R. 431-11 et R. 431-5 du code de justice administrative, les parents d'un demandeur de visa d'entrée en France n'ont pas intérêt à agir en leur nom propre et ne peuvent pas agir au nom de leur enfant si ce dernier est devenu majeur à la date de l'introduction de la requête. Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2019, M. B... F... s'est approprié les conclusions présentées en son nom. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D..., a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. E... F..., ressortissant ivoirien né en 1976, s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié le 29 juillet
  2. Par décisions du 19 février 2018, l'autorité consulaire française à Abidjan a refusé de délivrer à ses trois enfants, Mory, A... et Mouhamed F..., et à sa concubine, Mme C... G..., les visas de long séjour qu'ils sollicitaient en qualité de membres de famille de réfugié. Le recours formé contre ces refus a été implicitement rejeté par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé la décision implicite de la commission de recours en tant qu'elle concernait Mme G... et l'enfant I... F..., et, d'autre part, rejeté les conclusions de la requête dirigées contre la décision de la commission de recours en tant qu'elle concernait Mory et A... F.... MM. E... et B... F... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à la demande de première instance concernant Mory et A... F....
  3. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint (...) / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (...) / II. - Les articles L. 411-2 à L. 411-4 (...) sont applicables. / (...) ". Aux termes de l'article L. 411-3 du même code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. "
  4. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
  5. La décision contestée de la commission de recours a rejeté le recours de M. F... au motif que les enfants Mory et A... F... étaient issus des unions précédentes de M. F... avec deux autres femmes que son actuelle concubine. Cependant, il résulte des dispositions combinées des articles L. 411-3 et L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que M. E... F... pouvait solliciter la réunification familiale au profit de ses enfants Mory et A... F..., alors même que la filiation de ceux-ci, nés respectivement en 1997 et en 2008 de deux mères différentes, n'est pas établie à l'égard de Mme C... G..., concubine de M. E... F.... Ainsi, le motif retenu dans la décision contestée est entaché d'erreur de droit.
  6. Pour autant, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme ayant invoqué, dans son mémoire en défense communiqué à MM. F..., un autre motif pour établir que la décision contestée était légale, en faisant valoir que M. E... F... n'est pas titulaire de l'autorité parentale sur ses deux enfants Mory et A.... Il ressort des pièces du dossier que les mères respectives de la jeune A... et de Mory F... ont délégué volontairement la puissance paternelle à M. E... F... par des ordonnances de délégation volontaire de puissance parentale du 22 octobre 2018 du tribunal de première instance d'Abidjan. Ces délégations d'autorité parentale sont intervenues postérieurement à la demande de visa et à la décision contestée de la commission de recours. Par conséquent, à la date de la décision contestée, les conditions prévues par l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas réunies pour qu'il soit fait droit aux demandes de visa de long séjour présentées par les jeunes A... et Mory F....
  7. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ce seul motif. Il y a donc lieu de faire droit à la substitution de motifs demandée.
  8. En second lieu, si M. F... soutient qu'il a toujours eu la garde de ses enfants Mory et A... et qu'il aurait pourvu à leur entretien par des mandats financiers adressés régulièrement depuis 2015, il ressort des pièces du dossier qu'il a quitté la Côte d'Ivoire en 2011 et que les mères respectives de la jeune A... et de Mory ne lui ont délégué volontairement la puissance paternelle que le 22 octobre 2018, postérieurement à la demande de visa et à la décision contestée de la commission de recours. Dans ces conditions, et alors que M. F... n'apporte aucun élément susceptible de démontrer que ses enfants A... et Mory auraient été délaissés par leur mère respective à la date de la décision contestée, les moyens tirés de ce que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, méconnaîtrait l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
  9. Il résulte de ce qui précède que MM. F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes n'a pas fait droit à la demande d'annulation de la décision de commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle concernait ses enfants A... et Mory F.... Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête des appelants, y compris leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.DÉCIDE :Article 1er : La requête de MM. F... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... F..., à M. B... F... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2019, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - Mme Buffet, président-assesseur, - M. D..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 novembre
  10. Le rapporteur,F.-X. D...Le président,T. Célérier Le greffier,C. Goy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 19NT00337

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.