CETATEXT000039431123 J4_L_2019_11_000001703916 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/43/11/CETATEXT000039431123.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 28/11/2019, 17NT03916, Inédit au recueil Lebon 2019-11-28 CAA de NANTES 17NT03916 1ère chambre plein contentieux C M. GEFFRAY SCP BONDIGUEL & ASSOCIES Mme Fanny MALINGUE Mme CHOLLET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Interaction Thedra et la SARL Interaction Atlantique ont demandé au tribunal administratif de Nantes de leur accorder le remboursement immédiat de créances de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) pour des montants de 37 370 euros au titre de l'année 2013 et 52 716 euros au titre de l'année 2014 en ce qui concerne la première société et un montant de 286 163 euros au titre de l'année 2014 en ce qui concerne la seconde société. Par un jugement n° 1506726-1506809-1507042 du 10 novembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a accordé à la société Interaction Thedra le remboursement immédiat des crédits d'impôt pour la compétitivité et l'emploi qu'elle a demandé au titre des exercices clos en 2013 et 2014 (article 1er), a accordé à la société Interaction Atlantique le remboursement immédiat du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi qu'elle a demandé au titre de l'exercice clos en 2014 (article 2) et mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3). Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 décembre 2017, 21 février 2019 et 12 juin 2019, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de remettre à la charge de la SARL Interaction Atlantique la somme de 286 163 euros au titre de l'année 2014 et à la charge de la SARL Interaction Thedra les sommes de 37 370 euros au titre de l'année 2013 et 52 716 euros au titre de l'année 2014. Il soutient que les sociétés Interaction Atlantique et Interaction Thedra ne remplissent pas la condition d'effectif prévue par les articles 2 et 3 de l'annexe I au règlement n°800/2008 de la Commission du 6 août 2008, dès lors que les salariés intérimaires doivent être pris en compte dans l'effectif, et ne peuvent donc se prévaloir de la qualité de petites et moyennes entreprises au sens de la réglementation communautaire et bénéficier du remboursement immédiat de leurs crédits d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Par des mémoires, enregistrés les 12 septembre 2018 et 13 mars 2019, les SARL Interaction Atlantique et Interaction Thedra, représentées par la SCPA B... et associés, concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que les moyens soulevés par le ministre de l'action et des comptes publics ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 ; - le code du travail ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Les sociétés à responsabilité limitée (SARL) Interaction Thedra et Interaction Atlantique, qui appartiennent au groupe de travail temporaire Intersection, ont sollicité le remboursement immédiat de la fraction non imputée sur l'impôt sur les sociétés des crédits d'impôt pour la compétitivité et l'emploi pour des montants de 37 370 euros au titre de l'année 2013 et 52 716 euros au titre de l'année 2014 en ce qui concerne la première société et un montant de 286 163 euros au titre de l'année 2014 en ce qui concerne la seconde société. Après le rejet de leurs demandes par l'administration fiscale au motif qu'elles ne remplissaient pas la condition d'effectif prévue par l'annexe I au règlement n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008, elles ont sollicité auprès du tribunal administratif de Nantes ces remboursements immédiats. Par un jugement du 10 novembre 2017, dont le ministre de l'action et des comptes publics relève appel, ce tribunal a, après les avoir jointes, fait droit à leurs demandes et mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 244 quater C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Les entreprises (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt ayant pour objet le financement de l'amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. (...) II.-Le crédit d'impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés au cours de l'année civile (...) Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise (...) ". Aux termes de l'article 199 ter C du même code dans sa rédaction applicable au litige : " I.-Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater C est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été versées. L'excédent de crédit d'impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période. / (...) II.-La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée par l'une des entreprises suivante : / 1° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ; (...) ". 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 de l'annexe I au règlement (CE) n°800/2008 de la Commission du 6 août 2008 : " 1. La catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (" PME ") est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes (...) ". Aux termes de l'article 5 de la même annexe : " L'effectif correspond au nombre d'unités de travail par an (UTA), c'est-à-dire au nombre de personnes ayant travaillé dans l'entreprise considérée ou pour le compte de l'entreprise considérée à temps plein pendant toute l'année considérée. Le travail des personnes n'ayant pas travaillé toute l'année ou ayant travaillé à temps partiel, quelle que soit sa durée, ou le travail saisonnier, est compté comme des fractions d'UTA. L'effectif est composé :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.