Vu la procédure suivante : Mme D... A... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui permettre d'accéder à un hébergement au titre des conditions matérielles d'accueil, sans délai, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1911525 du 24 octobre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 18 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... C... demande, dans le dernier état de ses écritures au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnances attaquée et à ce qu'il soit ordonné à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui permettre d'accéder à un hébergement au titre des conditions matérielles d'accueil ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me B... au titre des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 34 et 37 de la loi du 10 juillet
- Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2019, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A... C... et, d'autre part, l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 19 novembre 2019 ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu des 3° et 5° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative, l'un des membres de la section du contentieux du Conseil d'Etat mentionnés par ces dispositions peut, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et statuer sur celles qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du même code.
- Mme A... C..., ressortissante tchadienne, est entrée en France en juillet 2019 avec deux enfants mineurs afin de pouvoir bénéficier du droit d'asile. Depuis cette date, n'ayant pu bénéficier d'un hébergement stable. Mme A... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de prendre en charge, sans délai, son hébergement et celui de ses deux enfants au titre des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1911525 du 24 octobre 2019 dont Mme A... C... relève appel, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
- Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'ordonnance attaquée, l'OFII a mis à la disposition de Mme A... C... un hébergement situé à Nantes pour elle et ses deux enfants. Par suite, les conclusions qu'elles a présentées tendant à cette fin ont, devant le juge des référés du Conseil d'Etat, perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
- Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre Mme A... C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions Mme A... C... tendant à l'annulation de l'ordonnance du 24 octobre 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes. Article 2 : Les conclusions de Mme A... C... présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... A... C... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.