CETATEXT000039434192 J4_L_2019_11_000001900323 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/43/41/CETATEXT000039434192.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 29/11/2019, 19NT00323, Inédit au recueil Lebon 2019-11-29 CAA de NANTES 19NT00323 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE VERITE M. Thurian JOUNO M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A... B... a, dans le dernier état de ses écritures, demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler la décision du 29 mars 2016 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe avait rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 5 novembre 2015 par laquelle cette autorité avait retiré son agrément d'assistante maternelle et, d'autre part, de mettre à la charge du département de la Sarthe le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1603420 du l4 mai 2018, le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé la décision du 5 novembre 2015 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe avait retiré l'agrément d'assistante maternelle de Mme A... B... ainsi que la décision du 29 mars 2016 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2019, Mme A... B..., représentée par Me F..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions présentées en première instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge du département de la Sarthe le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens. 3°) de mettre à la charge de ce même département le versement à Me F... de 1 000 euros au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le rejet de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'est pas motivé ; - elle a engagé des dépenses d'avocat d'un montant de 3 594,00 euros TTC qui justifient qu'une somme de 3 000 euros lui soit allouée au titre de cet article ; un tel versement est en outre justifié par l'équité et la situation économique des parties au litige ; - elle bénéficie, depuis le 9 juillet 2018, à nouveau d'un agrément comme assistante maternelle. Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2019, le département de la Sarthe, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme A... B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens présentés ne sont pas fondés. Mme A... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.