CETATEXT000039434264 J6_L_2019_11_000001904611 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/43/42/CETATEXT000039434264.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 25/11/2019, 19MA04611 - 19MA04612, Inédit au recueil Lebon 2019-11-25 CAA de MARSEILLE 19MA04611 - 19MA04612 excès de pouvoir C IBRAHIM ; IBRAHIM ; IBRAHIM Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... D... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Par un jugement n° 1901984 du 26 juin 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : 1/ Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2019 sous le n°19MA04611, Mme D... épouse A... représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - contrairement à ce qui a été jugé, les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6 alinéa 1-5° de l'accord franco-algérien ont été, dans les circonstances de l'espèce, méconnues. Mme D... épouse A... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille 2/ Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2019, sous le n° 19MA04612, Mme D... épouse A... représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 26 juin 2019 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - les risques des conséquences difficilement réparables sont établis ; - les moyens d'annulation développés dans la requête de fond sont sérieux. Mme D... épouse A... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Mme D... épouse A..., ressortissante algérienne née le 21 août 1985, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par la requête n°19MA04611, Mme A... demande l'annulation du jugement du 26 juin 2019 et par une seconde requête, enregistrée sous le n°19MA04612, l'intéressée demande de prononcer le sursis à exécution dudit jugement. Sur la jonction :
- Les deux requêtes susvisées, qui sont présentées par la même requérante, présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. Sur la requête n° 19MA04611 :
- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les premiers vice-présidents des cours (...) peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...). ".
- Il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6 alinéa 1-5° de l'accord franco-algérien, précédemment invoqués devant le tribunal, par adoption des motifs retenus, dans le jugement aux points 3 et 4, dès lors que la requérante ne fait état devant la Cour d'aucun élément distinct sur sa situation personnelle et familiale de ceux qui avaient été précédemment soumis aux juges de première instance.
- Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme D... épouse A... est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative et doit être rejetée, y compris dans ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Sur la requête n° 19MA04612 :
- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les premiers-présidents des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (...). "
- Par la présente ordonnance, il est statué au fond sur la requête d'appel n°19MA
- Par conséquent, les conclusions de la requête n°19MA04612 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 26 juin 2019 sont devenues dans cette mesure sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer et il en est de même en ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°19MA
- Article 2 : La requête n°19MA04611 de Mme D... épouse A... est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... D... épouse A..., à Me C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 25 novembre
- 2 N° 19MA04611 - 19MA04612