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17PA21469

CETATEXT000039442011 J1_L_2019_12_000001721469 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/44/20/CETATEXT000039442011.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 02/12/2019, 17PA21469, Inédit au recueil Lebon 2019-12-02 CAA de PARIS 17PA21469 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER ZIBERLIN Mme Mathilde RENAUDIN Mme GUILLOTEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Saint-Barthélemy d'annuler la délibération du 21 mai 2015 du conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy lui refusant un certificat d'urbanisme n° CU 971123 1500077, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 8 juillet 2015 à l'encontre de cette délibération. Par un jugement n°1500040 du 7 mars 2017, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une ordonnance n° 428220 du 1er mars 2019, prise sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué à la Cour administrative d'appel de Paris le jugement du dossier d'appel enregistré à la Cour administrative d'appel de Bordeaux. Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 mai 2017, 21 novembre 2017 et 10 novembre 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1500040 du 7 mars 2017 du tribunal administratif de Saint-Barthélemy ; 2°) d'annuler la délibération du 21 mai 2015 du conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy lui refusant un certificat d'urbanisme n° CU 971123 1500077, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 8 juillet 2015 ; 3°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que :- son appel est recevable ; - la délibération contestée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que la parcelle en cause se situe dans un espace urbanisé et que la construction s'insérerait dans un ensemble déjà dense de constructions ; ni les dispositions du 1° de l'article 2 du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy ni celles de l'article R. 111-14 a du code de l'urbanisme national, auquel renvoie le 2° de l'article 2 du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy, ne pouvaient lui être opposées. Par des mémoires en défense enregistrés le 20 juillet 2017 et le 5 novembre 2019, la collectivité de Saint-Barthélemy, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu :- le code de l'urbanisme ; - le code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy ;- le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public, - et les observations de Me C..., avocat de M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. A... a présenté le 21 avril 2015 une demande de certificat d'urbanisme enregistrée sous le numéro CU 971123 1500077 en vue de construire une maison individuelle destinée à la location sur une parcelle cadastrée AH n°811 située au lieu-dit " Flamands " sur le territoire de la collectivité de Saint-Barthélemy. Par une délibération du 21 mai 2015, le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a refusé sa demande. M. A... a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, reçu par le président de la collectivité de Saint-Barthélemy le 8 juillet 2015, qui, en l'absence de réponse, a fait naître une décision implicite de rejet. M. A... a demandé au tribunal administratif de Saint-Barthélemy d'annuler la délibération du conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy du 21 mai 2015, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux. Par jugement du 7 mars 2017, dont M. A... fait appel, ce tribunal a rejeté sa requête. 2. La délibération en cause a refusé le certificat d'urbanisme au double motif que, d'une part, le terrain objet de la demande, de relief escarpé au-dessus des constructions existantes, appartenant à un ensemble de terrains restés naturels et boisés, était situé en dehors des espaces urbanisés de la collectivité au sens de l'article 2-1° du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy, et que, d'autre part, le projet était de nature, par sa destination et sa localisation, à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, au sens de l'article R. 111-14

  1. a)du code de l'urbanisme national auquel renvoie l'article 2-2° du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy. 3. Il est constant qu'à la date de la délibération contestée, la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy n'était pas dotée de carte d'urbanisme. 4. Aux termes de l'article 2 du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy, dans sa version alors applicable : " En l'absence de carte d'urbanisme opposable aux tiers, les règles de constructibilité sont les suivantes : / 1º En dehors des espaces urbanisés de la collectivité, seuls peuvent être autorisés l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension extrêmement mesurée des constructions existantes ainsi que les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt général ; / 2º Sur l'ensemble du territoire de la collectivité, les règles nationales d'urbanisme prévues aux articles R. 111-2 à R. 111-24 du Code national de l'Urbanisme sont applicables (...) ". Aux termes de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur à la date de la délibération contestée : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : /
  2. a)A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés (...) ". 5. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des photographies produites par les parties, que le terrain d'assiette du projet de construction, s'il a été partiellement déboisé, fait partie du flanc de colline, dont il épouse l'escarpement, formant " la Pointe à Etages ", qui est resté un espace naturel en surplomb de l'anse des Flamands, sur son côté Est, et que la route au dessus de laquelle se situe la parcelle de M. A..., constitue une limite entre l'urbanisation qui s'est développée en contrebas de celle-ci en bordure de la plage et cet espace naturel. Dans ces conditions, le terrain en cause doit être regardé comme situé en dehors des espaces urbanisés de la collectivité au sens des dispositions du 1° de l'article 2 du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy précitées, les circonstances qu'il soit enchâssé dans une unité foncière, la parcelle AH 812, dont la partie basse est construite et qu'un permis de construire, non exécuté, ait été délivré en 1996, pour la construction d'une maison d'habitation sur ce terrain, étant sans incidence sur la réalité de cette limite d'urbanisation. M. A... ne peut pas plus se prévaloir de la présence d'un groupe de constructions situé du même côté de la route, celui-ci se trouvant, d'après l'orthophotoplan produit au dossier par la collectivité et les photographies, dans une configuration différente du terrain d'assiette du projet et ne s'étageant pas comme lui en surplomb de la route, dans une partie située au centre de l'anse, mais, suivant une autre pente, sur la partie basse du morne. La collectivité de Saint-Barthélemy a donc pu retenir, sans erreur d'appréciation, que le projet était situé en dehors des espaces urbanisés de la collectivité, si bien que la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée AH n° 811 n'était pas autorisée par les dispositions du 1° de l'article 2 du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy. 6. Le motif ainsi retenu, tiré de l'interdiction de construire une nouvelle maison d'habitation hors des parties urbanisées de la collectivité, suffisait à justifier le refus de certificat d'urbanisme litigieux. Quel que soit le bien-fondé de l'autre motif retenu par le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy dans sa délibération, celui-ci aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté sa demande. 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais qu'il a exposés. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros à verser à la collectivité de Saint-Barthélemy sur le fondement des mêmes dispositions, au titre des frais qu'elle a exposés pour sa défense. DÉCIDE :Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : M. A... versera à la collectivité de Saint-Barthélemy une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et à la collectivité de Saint-Barthélemy.Délibéré après l'audience du 14 novembre 2019, à laquelle siégeaient :- Mme F..., présidente de chambre,- M. Legeai, premier conseiller,- Mme B..., premier conseiller.Lu en audience publique, le 2 décembre 2019.Le rapporteur,M. B...La présidente,S. F... Le greffier,A. LOUNISLa République mande et ordonne au préfet représentant l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.42N° 17PA21469

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