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17PA22992

CETATEXT000039442016 J1_L_2019_12_000001722992 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/44/20/CETATEXT000039442016.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 02/12/2019, 17PA22992, Inédit au recueil Lebon 2019-12-02 CAA de PARIS 17PA22992 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER BRINGAND - VALORA Mme Mathilde RENAUDIN Mme GUILLOTEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A..., M. E... A... et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Saint-Barthélemy d'annuler la délibération n° 2014-1104 CE du 16 octobre 2014 par laquelle le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy leur a refusé la délivrance d'un permis de construire. Par un jugement n° 1500007 du 6 juillet 2017, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté leur requête. Procédure devant la Cour : Par une ordonnance n° 428220 du 1er mars 2019, prise sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué à la Cour administrative d'appel de Paris le jugement du dossier d'appel enregistré à la Cour administrative d'appel de Bordeaux. Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 1er septembre 2017 et 6 décembre 2018, Mme C... A..., M. E... A... et M. B... A..., représentés par Me H..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1500007 du 6 juillet 2017 du tribunal administratif de Saint-Barthélemy ; 2°) d'annuler la délibération n° 2014-1104 CE du 16 octobre 2014 par laquelle le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy leur a refusé la délivrance d'un permis de construire ; 3°) de leur délivrer le permis de construire ; 4°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la délibération est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que, contrairement à ce qui a été estimé, leurs terrains se situent dans la continuité de zones construites, les espaces naturels se situant de l'autre côté de la route ; le projet n'est donc pas de nature à favoriser un habitat dispersé ; - la notion de zone urbanisée doit être appréciée en fonction des décisions d'octroi de permis de construire de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy, au risque de constituer des ruptures d'égalité entre les pétitionnaires. Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2018, la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des consorts A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête n'étant pas motivée, elle est irrecevable ; - le refus de permis de construire est parfaitement justifié par le caractère naturel de la parcelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu :- le code de l'urbanisme ; - le code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy ;- le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., - et les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... a présenté une demande de permis de construire le 28 juillet 2014, enregistrée sous le numéro PC 971123 1400224, en vue de la construction d'une maison d'habitation de cinq pièces avec piscine et local technique sur deux parcelles cadastrées AP 425 et 426 situées dans le quartier Saint-Jean sur le territoire de la collectivité de Saint-Barthélemy. Par une délibération du 16 octobre 2014, le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy lui en a refusé la délivrance. Les consorts A... ont demandé au tribunal administratif de Saint Barthélemy d'annuler cette délibération. Par jugement du 6 juillet 2017, dont ils font appel, ce tribunal a rejeté leur requête. 2. La délibération attaquée refuse le permis de construire au motif que le projet est implanté sur le flanc d'une colline dans un secteur éminemment naturel et dépourvu de toute construction, et donc qu'il se situe en dehors des espaces urbanisés de la collectivité et ne respecte pas l'article R. 111-14

  1. a)du code national de l'urbanisme auquel renvoie l'article 2 du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy. 3. Il est constant qu'à la date de la délibération contestée, la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy n'était pas dotée de carte d'urbanisme opposable. 4. Aux termes de l'article 2 du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy, dans sa version alors applicable : " En l'absence de carte d'urbanisme opposable aux tiers, les règles de constructibilité sont les suivantes : / 1º En dehors des espaces urbanisés de la collectivité, seuls peuvent être autorisés l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension extrêmement mesurée des constructions existantes ainsi que les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt général ; / 2º Sur l'ensemble du territoire de la collectivité, les règles nationales d'urbanisme prévues aux articles R. 111-2 à R. 111-24 du Code national de l'Urbanisme sont applicables (...) ". Aux termes de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur à la date de la délibération contestée : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : /
  2. a)A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés (...) ". 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des plans cadastraux et des photographies aériennes produites, que les terrains d'assiette du projet, vierges de toute construction, s'insèrent, sur trois côtés au moins de leur pourtour, dans une zone de la baie de Saint-Jean restée naturelle, quand bien même celle-ci est traversée par la route dont un lacet délimite, au nord et à l'est, la propriété des requérants. Si ces terrains se situent, sur leur côté ouest, en bordure de zones construites, constituées par de petits lotissements peu denses entre lesquels subsiste la végétation, ils sont situés au-dessous de ceux-ci, dans une zone encore non construite. Compte tenu de la situation des parcelles des requérants dans cette zone naturelle en surplomb d'une baie, le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer qu'elles se situaient en dehors des espaces urbanisés de la collectivité au sens du 1° de l'article 2 du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy, si bien qu'aucune construction nouvelle à usage d'habitation individuelle ne pouvait y être admise. Si le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a également mentionné dans sa délibération les dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme, auxquelles renvoie le 2° de l'article 2 du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy, il est constant que la situation du projet hors des parties urbanisées de la collectivité faisait obstacle, alors même que la desserte en équipements aurait été suffisante, à la délivrance d'un permis de construire pour une maison d'habitation nouvelle. Le conseil exécutif pouvait donc se fonder sur ce seul motif pour refuser le permis de construire sollicité. 6. D'autre part, dès lors que le refus de permis de construire qui leur a été opposé est légal, les requérants ne sauraient utilement invoquer le principe d'égalité et comparer leur situation à celles de demandeurs auxquels la commune a accordé une autorisation de construire sur des parcelles qui, proches des leurs ou plus lointaines, ont selon eux des caractéristiques comparables, alors qu'en outre ils ne démontrent pas la similarité des situations, les cas de figures pouvant être différents, soit sur le plan géographique, soit quant aux règles d'urbanisme applicables ou encore à la nature du projet. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que les consorts A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté leur demande. 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que les consorts A... demandent au titre des frais qu'ils ont exposés. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge des consorts A..., sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 1 500 euros à verser à la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy. DÉCIDE :Article 1er : La requête des consorts A... est rejetée.Article 2 : Les consorts A... verseront une somme de 1 500 euros à la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., à M. E... A..., à M. B... A... et à la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy.Délibéré après l'audience du 14 novembre 2019, à laquelle siégeaient :- Mme G..., présidente de chambre,- M. Legeai, premier conseiller,- Mme D..., premier conseiller.Lu en audience publique, le 2 décembre 2019.Le rapporteur,M. D...La présidente,S. G...Le greffier,A. LOUNIS La République mande et ordonne au préfet représentant l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 17PA22992

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