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18PA03176

CETATEXT000039442021 J1_L_2019_12_000001803176 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/44/20/CETATEXT000039442021.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 02/12/2019, 18PA03176, Inédit au recueil Lebon 2019-12-02 CAA de PARIS 18PA03176 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE CABINET PHILIPPE PETIT ET ASSOCIES M. Ivan LUBEN Mme BERNARD Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 septembre 2018, 12 avril 2019, 22 mai 2019, 29 octobre 2019 et 8 novembre 2019, la SARL Jazz France, représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision n° 2018-470 du 13 juin 2018 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la SAS FG Concept à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio FG dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel de Toulouse ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 13 juin 2018 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature pour exploiter un service de radio par voie hertzienne dénommé Jazz Radio dans cette même zone ; 3°) d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de réexaminer sa demande d'autorisation pour la zone de Toulouse dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du Conseil supérieur de l'audiovisuel le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le Conseil supérieur de l'audiovisuel a méconnu les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que la décision rejetant sa candidature prise lors de la réunion du collège plénier du 13 juin 2018 ne comporte pas la signature de son président permettant d'attester que ce procès-verbal est conforme à la réalité des débats ; - le Conseil supérieur de l'audiovisuel a commis une erreur d'appréciation en estimant que la programmation musicale de Radio FG se rattachait au sous-genre des musiques électroniques ; - le Conseil supérieur de l'audiovisuel a commis une erreur d'appréciation en retenant que la programmation musicale de Radio FG, dédiée essentiellement aux musiques électroniques, était susceptible de mieux répondre à l'intérêt du public de la zone concernée alors qu'elle recoupe en grande partie celles proposées par les services NRJ Toulouse, Virgin Radio Midi-Pyrénées, Fun radio Midi-Pyrénées et Skyrock ; - le Conseil supérieur de l'audiovisuel a commis une erreur d'appréciation en retenant que la programmation musicale proposée par Jazz Radio était en partie représentée par celles des services Altitude FM, Radio Radio +, FIP et France musique déjà présents dans la zone de Toulouse ; - le rejet de sa candidature est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que le Conseil supérieur de l'audiovisuel se serait livré, dans la zone de Lyon, à une appréciation différente de celle qu'il a effectuée dans la zone de Toulouse ; - ce rejet est également entaché d'une erreur d'appréciation au regard de la prise en compte de l'intérêt du public dès lors que sa programmation musicale dédiée au jazz aurait mieux répondu à l'attente du public de la zone concernée majoritairement composée de personne de plus de trente ans ; - les décisions attaquées sont entachées d'un détournement de pouvoir, Radio FG faisant l'objet d'un traitement systématiquement favorable de la part du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2019, et un nouveau mémoire enregistré le 6 novembre 2019, le Conseil supérieur de l'audiovisuel conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Jazz France ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2019, la société SAS FG Concept, représentée par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la SARL Jazz France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2019, la SARL Jazz France déclare se désister de ses demandes. Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2019, la SAS FG Concept entend accepter le désistement pur et simple de la SARL Jazz France de sa requête, mais ne souhaite pas se désister de ses conclusions tendant à ce que la SARL Jazz France soit condamnée à lui verser la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me A... de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la SAS FG Concept. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Jazz France déclare se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Jazz France le paiement à la SAS FG Concept de la somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l'instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Jazz France. Article 2 : La SARL Jazz France versera à la SAS FG Concept la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Jazz France, à la SAS FG Concept et au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2019, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président, - M. B..., président assesseur, - Mme Collet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 décembre 2019. Le rapporteur, I. B...Le président, J. LAPOUZADELe greffier, Y. HERBER La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 18PA03176 56-04-01-01 Radio et télévision. Services privés de radio et de télévision. Services de radio. Octroi des autorisations.

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