CETATEXT000039442027 J1_L_2019_12_000001803791 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/44/20/CETATEXT000039442027.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 02/12/2019, 18PA03791, Inédit au recueil Lebon 2019-12-02 CAA de PARIS 18PA03791 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER SCP BOLLING DURAND & LALLEMENT Mme Mathilde RENAUDIN Mme GUILLOTEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Fauna et Films a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler, d'une part, le certificat intra-communautaire délivré le 23 octobre 2015 par le préfet de Seine-et-Marne pour l'aigle royal marqué 250 228 5000 26 391, en ce qu'il mentionne le code origine F et non le code origine C, d'autre part, dans la même mesure, le certificat intra-communautaire délivré le 23 octobre 2015 par le préfet de Seine-et-Marne pour l'aigle royal marqué 250 228 5000 26 445, enfin la décision du 7 avril 2017 par laquelle le même préfet a refusé de lui délivrer, pour les aigles royaux marqués 250 228 5000 29 257 et 250 228 5000 29 238, des certificats intra-communautaires mentionnant le code origine C. Par un jugement n°1608701, 1608923, 1704702 du 5 octobre 2018, le tribunal administratif de Melun a joint et rejeté ces requêtes. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2018, la société Fauna et Films, représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté sa requête à fin d'annulation du certificat intra-communautaire n° FR1507700465-K du 23 octobre 2015 délivré par le préfet de Seine-et-Marne pour l'aigle royal marqué 250 228 5000 26 391, en ce qu'il mentionne le code origine F ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat intra-communautaire pour l'aigle royal 250 228 5000 26 391 portant mention du code origine C et exemption des interdictions d'activités commerciales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire complémentaire enregistré le 7 novembre 2019, la société Fauna et Films, représentée par Me B..., demande en outre à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun dans son ensemble ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat intra-communautaire pour l'aigle royal n° 250 228 5000 26 445 né le 26 mai 2015 et les deux aigles royaux nés le 12 mai 2016, n° 250 228 5000 29 257 et 250 228 5000 29 238, portant mention du code origine C et exemption des interdictions d'activités commerciales. La société Fauna et Films soutient que : - le spécimen 250 228 5000 26 391 aurait dû se voir appliquer un code source C, car il remplit tous les critères de l'article 54 du règlement de la Commission n° 865/2006 ; - les trois autres spécimens auraient dû se voir appliquer un code source C, car ils remplissent tous les critères de l'article 54 du règlement de la Commission n° 865/
- Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2019, la ministre de la transition écologique et solidaire, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués sont infondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté des conclusions présentées par la société Fauna et Films concernant les trois aigles royaux mentionnés uniquement dans son mémoire en réplique. Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2019, la société Fauna et Films a présenté des observations en réponse au courrier de la Cour et confirmé le maintien de l'ensemble de ses conclusions. Elle soutient que : - les conclusions du mémoire en réplique corrigent une simple erreur matérielle et ne constituent pas une demande nouvelle, dès lors que le litige est indivisible ; - le principe d'égalité impose à l'administration d'accorder le même certificat aux quatre aiglons. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, signée à Washington le 3 mars 1973 ; - le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ; - le règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n°338/97 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public, - les observations de Me B..., avocat de la société Fauna et Films. Considérant ce qui suit :
- La société Fauna et Films, établissement d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, élève et dresse notamment des aigles royaux pour le cinéma et la publicité. Ayant constitué un couple reproducteur qui a donné naissance à plusieurs aiglons, elle a sollicité en juillet 2015 la délivrance de certificats intra-communautaires pour ces derniers, notamment un aigle royal né le 26 mai 2015 et marqué 250 228 5000 26
- Le préfet de Seine-et-Marne lui a délivré, le 23 octobre 2015, un certificat no FR1507700465-K pour ce spécimen. La société Fauna et Films a contesté ce certificat devant le tribunal administratif de Melun, en tant qu'il portait le code d'origine F correspondant à un animal né captif ne bénéficiant pas des exemptions d'interdiction d'activités commerciales, alors qu'elle estime qu'il aurait dû comporter un code C " né et élevé en captivité " autorisant pour le détenteur du spécimen une utilisation commerciale. Cette société a également contesté devant ce tribunal un certificat délivré pour un autre aigle royal né le 26 mai 2015, ainsi que les refus du préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer des certificats intra-communautaires d'origine C pour deux autres aigles royaux nés le 12 mai
- Par jugement du 5 octobre 2018, le tribunal administratif de Melun a joint et rejeté les requêtes de la société Fauna et Films. La société requérante a fait appel de ce jugement, en se bornant dans sa requête enregistrée le 5 décembre 2018 à demander son annulation en tant qu'il avait rejeté sa requête à fin d'annulation du certificat intra-communautaire n° FR1507700465-K du 23 octobre 2015 délivré par le préfet de Seine-et-Marne pour l'aigle royal marqué 250 228 5000 26 391, et en formulant des conclusions complémentaires concernant les trois autres aigles le 7 novembre
- Sur la recevabilité des conclusions d'appel :
- L'article R. 811-2 du code de justice administrative dispose : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 (...) ".
- La société Fauna et Films, qui a reçu notification régulière du jugement du tribunal administratif de Melun le 18 octobre 2018, n'a demandé, dans sa requête d'appel enregistrée le 5 décembre 2018, l'annulation de ce jugement et des décisions administratives sur la légalité desquelles il se prononce, qu'en tant qu'ils concernent le spécimen d'aigle royal n° 250 228 5000 26 391 né le 26 mai
- Si ce jugement concerne trois autres aiglons issus du même couple reproducteur, elle n'a formulé de conclusions d'appel relatives à ces autres aiglons que dans son mémoire en réplique enregistré le 7 novembre 2019, postérieurement à l'expiration du délai d'appel. Contrairement à ce qu'elle soutient, la circonstance que la contestation ainsi tardivement soulevée devant le juge d'appel présente à juger des questions semblables à celle dont elle l'a régulièrement saisi dans le délai de recours contentieux ne la rend pas recevable, alors que les décisions administratives concernant les différents aiglons sont distinctes et ont d'ailleurs fait l'objet de demandes séparées en première instance. De même, la circonstance que l'administration devrait nécessairement reconnaitre, en cas de succès de son recours concernant l'aigle n° 250 228 5000 26 391, un traitement similaire aux aigles nés dans les mêmes conditions du même couple reproducteur est sans incidence sur la recevabilité de ses conclusions d'appel concernant ces autres aiglons. Dans ces conditions, les conclusions de la société Fauna et Films tendant à l'annulation de l'ensemble du jugement du 5 octobre 2018 du tribunal administratif de Melun et à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat intra-communautaire pour les trois aigles royaux portant les numéros 250 228 5000 26 445, 250 228 5000 29 257 et 250 228 5000 29 238 sont tardives et irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Au fond, sur la légalité du certificat du 23 octobre 2015 no FR1507700465-K :
- Le règlement de la Commission n° 865/2006 du 4 mai 2006 a pour objet de prendre des dispositions pour mettre en oeuvre le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil et d'assurer le respect intégral des dispositions de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES). Il fixe notamment les conditions et les critères détaillés à prendre en compte pour l'examen des demandes de permis et de certificats et pour la délivrance, la validité et l'utilisation de ces documents. L'article 54 de ce règlement, intitulé " spécimens d'espèces animales nés et élevés en captivité ", dispose : " Sans préjudice de l'article 55, un spécimen d'une espèce animale n'est considéré comme né et élevé en captivité que si un organe de gestion compétent, après avoir consulté une autorité scientifique compétente de l'Etat membre concerné, a la certitude que les critères suivants sont respectés : / 1) le spécimen est un descendant ou le produit d'un descendant, né ou produit autrement en milieu contrôlé, de l'une des catégories suivantes de parents : / a) des parents qui se sont accouplés ou dont les gamètes ont été transmis autrement en milieu contrôlé (reproduction sexuée) ; (...) / 2) le cheptel reproducteur a été constitué conformément aux dispositions légales qui lui étaient applicables à la date d'acquisition et d'une manière ne portant pas préjudice à la survie de l'espèce concernée dans la nature ; / 3) le cheptel reproducteur est maintenu sans introduction de spécimens sauvages, à l'exception d'apports exceptionnels d'animaux (...) conformément aux dispositions légales pertinentes et de manière non préjudiciable à la survie de l'espèce concernée dans la nature, exclusivement dans l'un des buts suivants : (...) c) exceptionnellement utiliser ces spécimens comme cheptel reproducteur ; / 4) le cheptel reproducteur a produit une descendance de deuxième génération ou de génération ultérieure (F2, F3, etc.) en milieu contrôlé ou est géré d'une manière qui s'est révélée capable de produire, de façon sûre, une descendance de deuxième génération en milieu contrôlé ". Enfin, il ressort des définitions données à l'article Ier du règlement de la Commission du 4 mai 2006 que les termes " descendance de deuxième génération (F2) " ou " descendance de génération ultérieure (F3, F4, etc.) ", désignent " des spécimens produits en milieu contrôlé et dont les parents ont eux aussi été produits en milieu contrôlé, et distincts des spécimens produits en milieu contrôlé et dont au moins un des parents a été conçu ou capturé dans la nature [descendance de première génération (F1) ".
- Il résulte des dispositions précitées de l'article 54 du règlement communautaire que pour être considéré comme né et élevé en captivité, le spécimen doit répondre à tous les critères qu'elles définissent. En l'espèce, l'autorité compétente pour délivrer le certificat a estimé que le cheptel reproducteur ayant donné naissance au spécimen d'aigle royal 250 228 5000 26 391 n'avait pas donné naissance à une deuxième génération et qu'ainsi le quatrième critère de l'article 54 du règlement n'était pas rempli, ce qui suffisait à refuser au spécimen le code C " né et élevé en captivité ".
- Selon les certificats produits au dossier, les parents du spécimen d'aigle royal en cause sont un aigle mâle dont le code d'origine OW correspond à un spécimen prélevé dans la nature avant que l'espèce ne soit inscrite à la convention CITES et un aigle femelle, dont le code U correspond à une origine inconnue. Dès lors que les parents de l'aiglon en cause n'ont pas eux aussi été produits en milieu contrôlé, ce dernier ne peut être considéré comme une descendance de deuxième génération de ce " cheptel reproducteur ". La circonstance que ce même couple d'aigles a donné naissance à d'autres aiglons, avant comme après la naissance de celui ici concerné, est sans incidence sur la détermination du code origine, dès lors que ces autres aiglons ne constituent pas non plus une deuxième génération produite en milieu contrôlé. Compte tenu de l'absence de toute ambiguïté de la définition donnée par le règlement communautaire, la société requérante ne saurait en tout état de cause pas utilement se prévaloir de ce qu'un chef de bureau du ministère chargé de l'environnement aurait, au cours d'une conférence dont aucun compte-rendu officiel n'est produit, indiqué qu'en France une " deuxième série de naissances " pourrait être regardée comme une " deuxième génération ".
- Enfin, la société Fauna et Films fait valoir dans son mémoire en réplique que la notion de " cheptel reproducteur " ne se limite pas nécessairement aux parents du spécimen en cause et que, parmi les soixante-dix oiseaux détenus dans son établissement, figure un aigle de l'espèce pygargue à tête blanche né en captivité qui a lui-même donné naissance à deux aiglons, ce qui démontre la capacité de l'établissement à produire des animaux de deuxième génération. Cependant, si la notion de " cheptel reproducteur " n'implique pas l'identification des parents de chaque spécimen, elle ne peut à l'évidence concerner que les animaux d'une même espèce et la société Fauna et Films n'allègue pas disposer d'un cheptel reproducteur d'aigles royaux ayant produit une deuxième génération.
- Il résulte de ce qui précède que la société Fauna et Films n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation du certificat intra-communautaire du 23 octobre 2015 no FR1507700465-K. Ses conclusions d'appel, y compris celles tendant à ce que la Cour enjoigne à l'administration de lui délivrer un certificat intra-communautaire portant mention du code origine C et exemption des interdictions d'activités commerciales, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, verse à la société Fauna et Films la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés. DÉCIDE :Article 1er : La requête de la société Fauna et Films est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Fauna et Film et à la ministre de la transition écologique et solidaire. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.Délibéré après l'audience du 14 novembre 2019, à laquelle siégeaient :- Mme C..., présidente de chambre,- M. Legeai, premier conseiller,- Mme A..., premier conseiller.Lu en audience publique, le 2 décembre 2019.Le rapporteur,M. A...La présidente,S. C... Le greffier,A. LOUNISLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 18PA03791