CETATEXT000039442037 J1_L_2019_12_000001804070 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/44/20/CETATEXT000039442037.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 02/12/2019, 18PA04070, Inédit au recueil Lebon 2019-12-02 CAA de PARIS 18PA04070 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE FROMENT-MEURICE ET ASSOCIES Mme Virginie LARSONNIER Mme BERNARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I. Par une requête enregistrée le 30 janvier 2018 sous le n° 1800031, la société à responsabilité limitée (SARL) Tahiti Nephro 1 a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler l'arrêté n° 12466 MSS du 28 novembre 2017 rejetant sa demande d'autorisation d'exercer l'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale selon la modalité " dialyse à domicile " et de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 500 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. Par une requête enregistrée le 30 janvier 2018 sous le n° 1800032 la SARL Tahiti Nephro 1 a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler l'arrêté n° 12467 MSS du 28 novembre 2017 rejetant sa demande d'autorisation d'exercer l'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale selon la modalité " unité d'auto-dialyse " sur son site de Faa'a et de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 500 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. III. Par une requête enregistrée le 30 janvier 2018 sous le n° 1800033, la SARL Tahiti Nephro 1 a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler l'arrêté n° 12468 MSS du 28 novembre 2017 rejetant sa demande d'autorisation d'exercer l'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale selon la modalité " unité de dialyse médicalisée " sur son site de Faa'a et de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 500 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°s 1800031, 1800032 et 1800033 du 28 septembre 2018, le tribunal administratif de la Polynésie française a joint les demandes de la SARL Tahiti Nephro 1 pour y statuer par un seul jugement et a rejeté celles-ci. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 28 décembre 2018 et 11 février 2019, la société à responsabilité limitée (SARL) Tahiti Nephro 1, représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1800031, 1800032, 1800033 du 28 septembre 2018 du tribunal administratif de la Polynésie française ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 12466 MSS du 28 novembre 2017 rejetant sa demande d'autorisation d'exercer l'activité de soins " traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale " selon la modalité " dialyse à domicile " ; 3°) d'annuler l'arrêté n° 12467 MSS du 28 novembre 2017 rejetant sa demande d'autorisation d'exercer l'activité de soins " traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale " selon la modalité " unité d'auto-dialyse " sur son site de Faa'a ; 4°) d'annuler l'arrêté n° 12468 MSS du 28 novembre 2017 rejetant sa demande d'autorisation d'exercer l'activité de soins " traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale " selon la modalité " unité de dialyse médicalisée " sur son site de Faa'a ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la présidence de la commission de l'organisation sanitaire (COS) par le ministre de la santé méconnaît la séparation des fonctions de conseil et de décision ainsi que les principes d'indépendance et d'impartialité, principes de valeur constitutionnelle ; - la composition de la COS est irrégulière dès lors que l'arrêté n° 195 PR du 28 mars 2013 portant désignation de ses membres prévoit que le docteur Arbes est à la fois membre titulaire en qualité de médecin de l'administration centrale et membre suppléant du directeur de l'agence de régulation sanitaire et sociale ; - la procédure de sélection des offres est viciée ; comme le démontre un courriel en date du 28 mars 2018 du Dr Iarbi Harrami, l'attributaire des autorisations, la société Isis Polynésie, a irrégulièrement obtenu communication des rapports établis par le médecin inspecteur ; ce courriel atteste en outre d'une collusion entre cette société et la COS qui conduit à une rupture d'égalité des candidats ; cette irrégularité substantielle doit conduire à l'annulation de la procédure ; - les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés ; - ils sont entachés d'une erreur de fait dès lors que ses offres répondaient parfaitement aux besoins de la population et qu'elles conduisaient à une baisse des coûts du traitement de l'insuffisance rénale en Polynésie française ; - la Polynésie française a commis une erreur de droit dans l'analyse des offres en estimant que son projet n'était pas compatible avec " l'objectif du schéma d'organisation sanitaire de réduction du coût des séances et d'adaptation de l'offre de soins à l'évolution des besoins " alors que cet objectif n'est pas mentionné dans les principes fondateurs du schéma d'organisation sanitaire de la Polynésie française 2016-2021 adopté par la délibération n° 2016-12 APF du 16 février 2016 ; il ressort par ailleurs de ce document que la baisse des coûts s'inscrit dans le cadre général de l'évolution attendue du traitement du diabète et n'est donc pas envisagée comme le seul élément ou comme un élément déterminant dans la délivrance des autorisations ; la Polynésie française n'a pas pondéré les différents critères en question et n'a pas indiqué que le critère du prix unitaire serait finalement le seul critère qu'elle retiendrait lors de l'analyse des offres ; enfin, la baisse envisagée est une baisse globale des coûts sur l'ensemble du traitement du diabète et pas seulement une baisse des prix de la dialyse à domicile ; - en refusant de considérer son offre dans son ensemble, l'administration a commis une erreur qui doit être sanctionnée ; - les arrêtés contestés sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; - en vertu de l'article 25 de la délibération n° 2002-169 APF du 12 décembre 2002, l'administration aurait dû lui accorder les autorisations sollicitées. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2019, la Polynésie française, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 2002-169 APF du 12 décembre 2002 ; - la délibération n° 2016-12 APF du 16 février 2016 ; - l'arrêté n° 195 PR du 28 mars 2013 ; - l'arrêté n° 30 PR du 16 janvier 2017 ; - l'arrêté n° 377 PR du 24 mai 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me A..., avocat de la SARL Tahiti Nephro
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.