CETATEXT000039442060 J1_L_2019_12_000001901170 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/44/20/CETATEXT000039442060.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 02/12/2019, 19PA01170, Inédit au recueil Lebon 2019-12-02 CAA de PARIS 19PA01170 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE ADJANOHOUN M. Ivan LUBEN Mme BERNARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2019 par lequel le préfet de police a ordonné son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1901774/3-1 du 27 février 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 27 mars 2019 et le 10 novembre 2019, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1901774/3-1 du 27 février 2019 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 10 janvier 2019 par lequel le préfet de police a ordonné son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut d'accorder à Me D... le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le préfet de police ne justifie pas avoir adressé aux autorités allemandes une requête aux fins de reprise en charge dans le délai de deux mois prévu par ces dispositions ; - il n'a pas été précédé d'un examen complet de sa situation personnelle et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par les autorités allemandes qui ont pris à son encontre une mesure d'éloignement et d'interdiction de séjour sur le territoire ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa demande d'asile a fait l'objet d'un rejet définitif par les autorités allemandes, qui risquent de le renvoyer en Afghanistan où il sera exposé à des traitements inhumains et dégradants ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet de police s'est abstenu de faire usage du pouvoir discrétionnaire que lui confèrent les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - dès lors que la déclaration de fuite prise à son encontre n'est pas caractérisée, il y a lieu de constater que la France est désormais responsable de sa demande de protection internationale, sur le fondement de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et que le délai d'exécution de la décision de transfert en litige a été porté à dix-huit mois, soit jusqu'au 27 août 2020, en raison de la fuite de M. A.... M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 29 mars 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C..., - et les observations de Me D..., avocat M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ressortissant afghan, né le 5 mai 1994, est entré irrégulièrement en France où il a sollicité le bénéfice de l'asile le 16 novembre 2018 au guichet unique de la préfecture de police. Le relevé de ses empreintes digitales et la consultation du fichier Eurodac ayant révélé qu'il avait également présenté une demande d'asile en Allemagne le 18 janvier 2017, le préfet de police a saisi les autorités allemandes, le 18 décembre 2018, d'une demande de reprise en charge à laquelle elles ont répondu favorablement le 20 décembre 2018. Par un arrêté du 10 janvier 2019, le préfet de police a ordonné le transfert de M. A... aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile. M. A... relève appel du jugement du 27 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à ce qu'un non-lieu à statuer soit prononcé et que la France soit déclarée responsable de la demande de protection internationale de M. A... sur le fondement de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 : 2. Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) susvisé n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. (...) ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été convoqué à la préfecture de police les 1er et 8 août 2019 afin que l'arrêté de transfert dont il faisait l'objet soit exécuté ; toutefois, M. A... ne s'est pas rendu à ces convocations. Si le requérant fait valoir que son avocat a adressé au préfet de police une lettre recommandée avec avis de réception datée du 30 août 2019 et reçue le 2 septembre 2019 dans laquelle était indiqué que M. A... n'avait pu se rendre à ces convocations en raison de problèmes de santé rencontrés au début du mois d'août 2019 et sollicitant qu'il soit à nouveau convoqué en vue de l'exécution éventuelle de l'arrêté de transfert afin qu'il ne soit pas déclaré en fuite, le certificat médical du 8 août 2019, en pièce jointe de ce courrier, émanant d'un médecin généraliste allergologue dont le nom n'est pas identifiable, qui se borne à indiquer que " pour des troubles psychosomatiques, consulte chez un psychiatre ", sans que soit produit un certificat médical de ce psychiatre, n'est pas de nature à établir que M. A... n'aurait pu se rendre aux convocations à la préfecture de police des 1er et 8 août 2019. Par suite, le préfet de police a pu, le 13 août 2019, sans entacher sa décision d'erreurs de fait ou de droit, estimer que le comportement constaté de M. A... présentait les caractéristiques d'une situation de fuite au sens des dispositions précitées de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 et, par suite, porter à dix-huit mois le délai dans lequel le transfert de M. A... pouvait être effectué, ce dont les autorités allemandes ont été informées le jour même. Ainsi, ce délai, qui a recommencé à courir intégralement à compter de la date de notification, le 27 février 2019, du jugement du tribunal administratif auprès des services de la préfecture de police, devant arriver à son terme le 27 août 2020, il y a lieu de statuer sur la requête. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b),
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.