CETATEXT000039442176 J6_L_2019_11_000001901381 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/44/21/CETATEXT000039442176.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 26/11/2019, 19MA01381, Inédit au recueil Lebon 2019-11-26 CAA de MARSEILLE 19MA01381 9ème chambre excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS EZZAÏTAB M. Ahmed SLIMANI M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2018 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1803927 du 22 février 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 février 2019 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2018 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours en fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, d'ordonner un nouvel examen de sa situation en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'avis du collège de médecins a méconnu les dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que celui-ci est lacunaire en l'absence de mention au stade de l'élaboration du rapport d'une éventuelle convocation ou examen complémentaire et ne précise pas le respect du délai de trois mois ; - il n'a pas été invité à présenter ses observations devant ledit collège ; - il n'a pas davantage été invité à présenter ses observations avant que le préfet ne prenne son arrêté contesté ; - les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile ont été méconnues ; - la décision méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée par une erreur manifeste d'appréciation ; - compte tenu de son état de santé, la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne précitée et les dispositions de l'article L. 313-14 du code précité. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues. La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. - Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant marocain né le 1er octobre 1981, bénéficiaire, en qualité d'étranger malade, de trois autorisations provisoires de séjour valables du 19 août 2015 au 29 avril 2017, a sollicité le 5 mai 2017 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 18 septembre 2018 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours en fixant le pays de destination. Par un jugement du 22 février 2019 dont l'intéressé relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, ce refus contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est par suite suffisamment motivé en application de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En deuxième lieu, l'intéressé fait valoir qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant qu'il ne lui soit refusé un titre de séjour. Toutefois, cette mesure fait suite à l'examen par le préfet du droit au séjour de l'intéressé qui l'avait saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Dans un tel cas, aucune obligation d'information préalable ne pesait sur le préfet. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, du fait qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. (...) ". Aux termes des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux ressortissants marocains : : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 de ce code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (...) Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité (...) L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 précédemment visé dispose que : " Au vu du rapport médical (...), un collège de médecins désigné pour chaque dossier (...) émet un avis (...) précisant : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.