CETATEXT000039442197 J6_L_2019_11_000001903956 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/44/21/CETATEXT000039442197.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 27/11/2019, 19MA03956, Inédit au recueil Lebon 2019-11-27 CAA de MARSEILLE 19MA03956 excès de pouvoir C VIALE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association pour l'initiation informatique a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler les décisions implicites de rejet de la collectivité de Corse prises sur ses demandes de subvention présentées au titre de 2018 les 19 novembre 2017 et 4 mai 2018, ainsi que la décision expresse de refus du 15 février 2019, et d'évaluer le préjudice subi. Par une ordonnance n° 1900057 du 11 avril 2019, le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 août 2019, et une pièce complémentaire du 22 août 2019, l'association pour l'initiation informatique, représentée par Me A..., demande à la Cour : -d'annuler l'ordonnance du 11 avril 2019 ; -d'annuler la décision de la collectivité de Corse du 15 février 2019 ; subsidiairement : 1) de condamner la collectivité de Corse à lui verser la somme de 45 036,71 euros ; 2) d'enjoindre à la collectivité de Corse de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ; 3) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 4) de mettre à la charge de la collectivité de Corse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que la requête d'appel est recevable dès lors qu'une assemblée extraordinaire du 11 mai 2019 a autorisé le président de l'association à ester en justice en appel. L'association pour l'initiation informatique a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- L'association pour l'initiation informatique a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler les décisions implicites de rejet de la collectivité de Corse prises sur ses demandes de subvention présentées au titre de 2018 les 19 novembre 2017 et 4 mai 2018, ainsi que la décision expresse de refus du 15 février 2019, et d'évaluer le préjudice subi. Le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté les demandes comme manifestement irrecevable au motif que le président de l'association n'avait pas qualité pour former sa requête sans y avoir été autorisé par une délibération de l'assemblée générale. L'association relève appel de l'ordonnance du président du tribunal administratif en date du 11 avril
- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les premiers vice-présidents (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ". Sur la recevabilité de la demande de première instance :
- En l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulations réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association. Dans le silence desdits statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale.
- Comme l'a estimé à juste titre le président du tribunal administratif de Bastia, aucune stipulation des statuts de l'association pour l'initiative informatique ne réserve à un organe de cette association le pouvoir de décider de former une action en justice en son nom. Aucun organe de ladite association ne tient des mêmes statuts le pouvoir de la représenter. Dans ces conditions, seule l'assemblée générale de l'association pouvait autoriser son président à ester en justice en son nom. Il est constant que l'association pour l'initiation informatique n'a produit, en première instance, aucune délibération en ce sens de son assemblée générale. La circonstance que l'association produise, pour la première fois devant la Cour, une délibération de son assemblée extraordinaire du 11 mai 2019 habilitant son président à interjeter appel de l'ordonnance du tribunal, est sans incidence sur l'irrecevabilité opposée à bon droit par les premiers juges, aucune régularisation ne pouvant intervenir en appel.
- Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de l'association pour l'initiation informatique, qui est manifestement irrecevable, au sens des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- ORDONNE : Article 1er : La requête de l'association pour l'initiation informatique est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association pour l'initiation informatique et à Me A.... Fait à Marseille, le 27 novembre
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