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19MA04557

CETATEXT000039442199 J6_L_2019_11_000001904557 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/44/21/CETATEXT000039442199.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 28/11/2019, 19MA04557, Inédit au recueil Lebon 2019-11-28 CAA de MARSEILLE 19MA04557 excès de pouvoir C BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 24 mai 2019 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " dans un délai d'un mois et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige. Par un jugement n° 1902301 du 19 septembre 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 19 octobre 2019 sous le n° 19MA04557, M. B... A..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 19 septembre 2019 et l'arrêté attaqué du préfet du Var ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner le préfet du Var à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est entré en France au mois d'octobre 2015, alors qu'il était âgé de 15 ans et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité ; il était donc en droit de prétendre à un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 (2bis) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - au moment où il a saisi le préfet du Var, le 11 juin 2018, il était bien inscrit en apprentissage et justifiait d'un contrat d'apprentissage daté du 9 octobre 2017 auprès de la SNC Martine, où il a travaillé en qualité d'apprenti serveur jusqu'au 1er mars 2018 ; il a ensuite obtenu un poste en qualité d'apprenti auprès de la société JJC ; il justifie également du suivi réel et sérieux d'une formation à la date de sa demande. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".
  2. M. A..., ressortissant albanais, relève appel du jugement du 19 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 mai 2019 du préfet du Var lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
  3. En se bornant à soutenir qu'il bénéficiait d'un contrat d'apprentissage à la date du dépôt de sa demande de titre de séjour le 11 juin 2018, le requérant ne critique pas utilement les motifs par lesquels les premiers juges, après avoir relevé que s'il pouvait effectivement se prévaloir d'un contrat d'apprentissage, il avait été impliqué dans trois affaires pénales, avait été condamné à quinze jours de prison avec sursis et ne justifiait pas, à cette date, de l'inscription dans un établissement d'enseignement, ont constaté qu'il ne justifiait pas du caractère sérieux de la formation qu'il était supposé suivre.
  4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 28 novembre
  5. 3 N° 19MA04557 lt 54-04-01-04 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Inscription de faux.

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