CETATEXT000039442252 J7_L_2019_10_000001900994 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/44/22/CETATEXT000039442252.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre, 10/10/2019, 19DA00994, Inédit au recueil Lebon 2019-10-10 CAA de DOUAI 19DA00994 3ème chambre excès de pouvoir C M. Albertini BIDAULT M. Paul Louis Albertini M. Cassara Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure: M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er février 2019 par lequel la préfète de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Par un jugement n°1900585 du 28 mars 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif Rouen a annulé cet arrêté du 1er février 2019 et a enjoint à la préfète de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril et 27 juin 2019, le préfet de la Seine-Maritime, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. D..., ressortissant du Nigéria né le 25 juin 1999, serait selon ses déclarations entré en France le 19 avril
- Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 février 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 14 janvier
- Par un arrêté du 1er février 2019, la préfète de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 28 mars 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté. Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
- Si M. D... a sollicité son admission au séjour en qualité de réfugié, il ressort des termes d'un courrier du 11 janvier 2019 adressé aux services de la préfecture, soit avant l'arrêté en litige, que M. D... a complété sa demande de titre de séjour initial en sollicitant un titre de séjour en raison de son état de santé et en produisant une attestation médicale d'un médecin généraliste selon laquelle il a souffert " d'un grave traumatisme crânien en août 2016, les suites opératoires requièrent un suivi médical dont le défaut peut avoir de graves conséquences pour sa santé ". Il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige que le préfet aurait analysé cette demande de titre de séjour, ni le certificat médical présenté par M. D.... La circonstance que l'intéressé n'aurait pas donné suite au courrier du 22 janvier 2019 par lequel les services de la préfecture lui ont indiqué la procédure à suivre pour déposer une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas de nature à remettre en cause l'absence d'examen sérieux de la situation de M. D... par l'autorité préfectorale. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté pour ce motif. Sur les frais liés à l'instance :
- En application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me C... B..., sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me C... B... une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. A... D... et à Me C... B.... Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime. 1 2 N°19DA00994 1 3 N°"Numéro" 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.