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19DA01314

CETATEXT000039442262 J7_L_2019_10_000001901314 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/44/22/CETATEXT000039442262.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre, 10/10/2019, 19DA01314, Inédit au recueil Lebon 2019-10-10 CAA de DOUAI 19DA01314 3ème chambre excès de pouvoir C M. Albertini SELARL ANTOINE MARY & CAROLINE INQUIMBERT M. Jean-Jacques Gauthé M. Cassara Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 février 2019 par lequel la préfète de Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l'Autriche et d'enjoindre à cette autorité de prendre en charge sans délai sa demande d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1900683 du 15 mars 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 juin 2019, M. A..., représenté par Me B... D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 mars 2019 du tribunal administratif de Rouen ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Seine-Maritime de prendre en charge sa demande d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. A..., ressortissant afghan, né le 2 octobre 1995, entré irrégulièrement en France, y a déposé, le 27 novembre 2018, une demande d'asile. La consultation du fichier Eurodac a permis d'établir qu'il avait déjà été identifié en Autriche. Saisies le 12 décembre 2018 d'une demande de reprise en charge de M. A..., les autorités autrichiennes ont donné le 15 février 2019 leur accord explicite à son transfert. M. A... relève appel du jugement du 15 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2019 par lequel la préfète de Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l'Autriche.
  3. Il ressort des pièces du dossier que les contrôles effectués sur la borne Eurodac, en application de l'article 9 du règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ont révélé une identification du requérant en tant que demandeur d'asile en Autriche, pays où il est connu sous cinq alias différents, le 2 décembre 2015 sous le n° AT 1 151918459-
  4. La borne Eurodac ne révèle aucune identification en Allemagne. La décision contestée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, et alors même que l'arrêté contesté ne détaille pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé, notamment sur une éventuelle traversée de l'Allemagne avant d'arriver en France, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de sa situation individuelle doivent être écartés.
  5. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré du vice de procédure qui entacherait la décision contestée du fait de l'absence d'entretien individuel dans les formes requises par le règlement précité n° 604-
  6. M. A... soutient qu'un retour en Afghanistan l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants du fait de son appartenance à la minorité hazara, de confession chiite, persécutée par les talibans. Toutefois, ses allégations sont peu précises et de caractère succinct, notamment en l'absence d'éléments probants et vérifiables et de précisions d'ordre personnel quant à ses conditions de vie ou sur ce qu'il a lui-même vu ou subi. La mesure prononçant son transfert vers l'Autriche pays membre de l'Union européenne et signataire de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés politiques, n'implique pas, par elle-même, que l'intéressé soit automatiquement éloigné à destination de son pays d'origine. A cet égard, si la demande d'asile de M. A... déposée en Autriche a bien fait l'objet en 2018 d'une décision de rejet par le Bundesverwaltungsgericht, le requérant ne justifie pas que les autorités autrichiennes feraient obstacle à l'enregistrement et au traitement d'une nouvelle demande d'asile, ni qu'il ferait l'objet d'une mesure d'éloignement devenue définitive, prise par les autorités autrichiennes à destination de l'Afghanistan. Il ne peut, dès lors, soutenir que la préfète de la Seine-Maritime, en décidant de prononcer son transfert vers l'Autriche, aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
  7. L'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit la possibilité pour chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement ou de demander à un autre Etat membre de prendre l'intéressé en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères fixés par ce règlement.
  8. Si M. A... a invoqué, devant le premier juge, le bénéfice de la clause discrétionnaire rappelée au point précédent, il n'a fait état, au soutien de ce moyen, d'aucune considération humanitaire tirée de sa situation personnelle ou familiale, ni d'aucun motif particulier susceptible de justifier que les autorités françaises procèdent, à titre dérogatoire, à l'examen de sa demande d'asile ou à son transfert à destination d'un autre Etat que l'Autriche. Ce moyen ne peut qu'être écarté.
  9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre de l'intérieur et à Me B... D.... Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. 1 2 N°19DA01314 1 3 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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