← France

17VE02640

CETATEXT000039447727 J0_L_2019_12_000001702640 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/44/77/CETATEXT000039447727.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 03/12/2019, 17VE02640, Inédit au recueil Lebon 2019-12-03 CAA de VERSAILLES 17VE02640 3ème chambre plein contentieux C M. BRESSE CABINET FIDAL Mme Muriel DEROC M. HUON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Id Log a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, de prononcer la décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012, pour un montant global de 402 261 euros, et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1600661 du 13 avril 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a, en premier lieu, déchargé la SAS Id Log des impositions supplémentaires contestées pour un montant global de 394 707 euros, en deuxième lieu, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en troisième lieu, rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 août et 1er décembre 2017 et les 22 février et 28 mars 2018, le MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS demande à la Cour : 1° d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement ; 2° de remettre à la charge de la SAS Id Log les suppléments de cotisation foncière des entreprises déchargés par le tribunal au titre des années 2011 et 2012. Il soutient que les premiers juges ont, à tort, estimé que l'établissement situé à Leers et exploité par la SAS Id Log ne revêtait pas un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts, au motif que le travail manuel dans l'activité de la société était prépondérant. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - les conclusions de M. Huon, rapporteur public, - et les observations de Me B..., avocate de la SAS Id Log. Considérant ce qui suit : 1. Pour les besoins de son activité de gestion de la logistique pour les magasins Okaïdi, qui vendent des vêtements pour enfants, consistant à approvisionner les e-boutiques et magasins des produits des marques Okaïdi et Obaïdi, la SAS Id Log dispose à Leers

(59)d'un établissement de préparation dans le retail dont l'administration fiscale a réévalué la valeur locative servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à reprendre dans les bases de la contribution foncière des entreprises, en la déterminant non plus suivant les règles définies pour les locaux commerciaux par l'article 1498 du code général des impôts, mais selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du même code pour les établissements industriels. Le MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS fait appel du jugement du 13 avril 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge partielle des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquels cette société a été assujettie de ce chef au titre des années 2011 et
  1. En vertu de l'article 1467 du code général des impôts pour le calcul de la contribution foncière des entreprises, la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. Les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont définies à l'article 1496 du code général des impôts pour les " locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle ", à l'article 1498 du même code pour " tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 " et à l'article 1499 du même code pour les " immobilisations industrielles ", qui énonce : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) ". Revêtent un caractère industriel, au sens de ces articles, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.
  2. D'une part, il est constant que l'activité de la SAS Id Log au sein de l'entrepôt de Leers, qui réside dans la réception, le tri, l'entreposage, le reconditionnement, le contrôle et l'expédition de vêtements pour enfants des marques Okaïdi et Obaïdi, ne consiste pas dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers.
  3. D'autre part, il est également constant que les moyens techniques mis en oeuvre sur un site de 15 800 m² pour les besoins de cette activité, d'une valeur comptable de plus de 1 800 000 euros, régulés par deux systèmes d'information et au nombre desquels figurent notamment des quais de réception/expédition, des matériels de levage, de manutention et d'empaquetage, des racks, ou encore un convoyeur mécanisé composé d'un rail automatisé et d'une machine de tri gérés par un système d'information interne, revêtent un caractère important.
  4. Enfin, si la SAS Id Log fait valoir que le travail manuel est prépondérant dans son activité, dès lors que ses cent-onze salariés à temps plein interviennent tout au long du processus de réception, stockage, reconditionnement et réexpédition des marchandises dont certaines étapes sont réalisées pour partie, voire intégralement, de façon manuelle, il résulte de l'instruction que, compte tenu de leur place dans ce processus, les moyens techniques qu'elle met en oeuvre, qui permettent à la société de traiter, avec le concours d'outils informatiques et automatisés, jusqu'à 150 000 pièces par jour, avec une moyenne de 130 000, et, en l'absence même d'un tel concours, de participer du traitement journalier variant entre 5 et 40 000 pièces et, ainsi, d'optimiser les différentes étapes du travail, le suivi des commandes, l'espace de stockage ou encore les délais de livraison, doivent être regardés comme ayant un rôle prépondérant dans l'activité qu'elle exerce, alors même qu'elle aurait recours à une main d'oeuvre importante, que le coût de la masse salariale serait supérieur à celui des moyens techniques mis en oeuvre, que son choix de recourir à un mode de fonctionnement mécanisé, pour partie automatisé et en grande mesure informatisé, ne serait pas strictement indispensable et que certains équipements auraient pour objet de réduire la pénibilité du travail des salariés. Dans ces conditions, l'importance de ces moyens techniques et le rôle prépondérant que leur utilisation joue dans l'exercice par la société de son activité au sein de l'établissement de Leers confèrent à celui-ci, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Montreuil, un caractère industriel, au sens et pour l'application de l'article 1499 du code général des impôts.
  5. Il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge des impositions contestées à hauteur de 394 707 euros. Dès lors, les conclusions de la SAS Id Log tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1600661 du 13 avril 2017 du Tribunal administratif de Montreuil sont annulés. Article 2 : Les droits et pénalités déchargés par le jugement partiellement annulé à l'article 1er sont remis à la charge de la SAS Id Log. Article 3 : La demande présentée par la SAS Id Log devant le Tribunal administratif de Montreuil, ainsi que les conclusions présentées par l'intéressée devant la Cour sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. 2 N° 17VE02640 19-03-01-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Questions communes. Valeur locative des biens. 19-03-03-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxes foncières. Taxe foncière sur les propriétés bâties.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.